Prefect v. Mayor of Haute-Corse (Building Permit Suspension)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Prefect of Haute-Corse sought an urgent suspension of a building permit, issued by the Mayor of a commune on May 12, 2022, which declared the construction of a single-family home on a specific plot feasible, arguing the proposed construction did not fall under the exceptions to the building prohibition stipulated for Zone Ni in the local urban development plan. The Administrative Tribunal found that the argument concerning the project's non-compliance with the exceptions to the building ban in Zone Ni was likely to create a serious doubt as to the legality of the permit, leading the court to order the immediate suspension of the permit's execution.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 554-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, Article 2; Prefect v. Mayor of Haute-Corse (Building Permit Suspension): The Administrative Tribunal found that the argument concerning the project's non-compliance with the exceptions to the building ban in Zone Ni was likely to create a serious doubt as to the legality of the permit, leading the court to order the immediate suspension of the permit's execution.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order suspending the execution of the urban planning certificate.
This article was the legal basis cited by the Prefect for requesting the suspension, and the court explicitly relied on it to justify its decision to suspend the act (para. 3).
This article orders the notification of the decision to the parties involved.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 11 octobre 2022, le préfet de la Haute-Corse demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l'exécution du certificat d'urbanisme que la maire de la commune de Borgo a délivré le 12 mai 2022 à Mme B A, déclarant réalisable la construction d'une maison individuelle sur un terrain cadastré section AM n° 62 situé 128 rue du Sirocco.
Il soutient que la construction projetée n'est pas au nombre des exceptions à l'interdiction de construire en zone Ni fixée à l'article N1 du règlement du plan local d'urbanisme.
Le déféré a été communiqué à la commune de Borgo et à Mme A qui n'ont pas produit de mémoire.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2201228 tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme du 12 mai 2022 délivré par la maire de Borgo.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir présenté son rapport et entendu au cours de l'audience publique les observations de la représentante du préfet de la Haute-Corse.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de la Haute-Corse demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l'exécution du certificat d'urbanisme que la maire de la commune de Borgo a délivré le 12 mai 2022 à Mme A, déclarant réalisable la construction d'une maison individuelle sur un terrain cadastré section AM n° 62 situé 128 rue du Sirocco.
2. Aux termes de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l'article L. 554-1 du code de justice administrative : " Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / () / Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois. / Jusqu'à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d'urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l'Etat dans les dix jours à compter de la réception de l'acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d'un délai d'un mois à compter de la réception, si le juge des référés n'a pas statué, l'acte redevient exécutoire. () "
3. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que la construction projetée n'est pas au nombre des exceptions à l'interdiction de construire en zone Ni fixée à l'article N1 du règlement du plan local d'urbanisme est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la suspension de l'exécution du certificat d'urbanisme opérationnel positif délivré le 12 mai 2022 par la maire de Borgo à Mme A.
ORDONNE
Article 1er : L'exécution du certificat d'urbanisme opérationnel positif délivré le 12 mai 2022 par la maire de Borgo à Mme A est suspendue.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Haute-Corse, à la commune de Borgo et à Mme B A.
Copie en sera transmise au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Fait à Bastia, le 26 octobre 2022.
Le juge des référés,
Signé
T. VANHULLEBUS
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
R. ALFONSI