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2201229 Généré par l'IA

Agricultural Company v. Director of Overseas Agricultural Economy Development Office (Sugar Cane Aid Suspension)

Numéro de cause 2201229
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A civil agricultural company sought an emergency order to suspend the implicit refusal by the director of the overseas agricultural economy development office to pay the sugar cane tonnage aid for the 2021 campaign, asserting urgency due to financial necessity and an error of law based on aid being granted to others. The administrative tribunal rejected the request because the applicant's argument regarding a breach of the principle of equality, unsupported by specifics, did not establish a serious doubt as to the legality of the decision, rendering the request for suspension and injunction manifestly unfounded without needing to rule on the claimed urgency.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative; Agricultural Company v. Director of Overseas Agricultural Economy Development Office (Sugar Cane Aid Suspension): The administrative tribunal rejected the request because the applicant's argument regarding a breach of the principle of equality, unsupported by specifics, did not establish a serious doubt as to the legality of the decision, rendering the request for suspension and injunction manifestly unfounded without needing to rule on the claimed urgency.

Mots-clés

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droit agricole aides dans le secteur agricole erreur administrative commandement de payer révocation de l'aide d'urgence procédure antisubvention

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de la société Chemin L'évêque est rejetée.

This order rejects the main request of the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 septembre 2022, la société civile d'exploitation agricole (SCEA) Chemin l'évêque demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le directeur de l'Office de développement de l'économie agricole d'outre-mer (ODEADOM) a refusé de lui verser l'aide au tonnage de canne à sucre livré au titre de la campagne sucrière 2021 ;

2°) d'enjoindre au même directeur de lui verser ladite aide à titre provisoire, ou subsidiairement de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite, l'aide en litige constituant une ressource financière indispensable à la pérennité de la société, de sorte que le refus de versement la conduit à une situation financière désastreuse ;

- la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit, aucune disposition ne s'opposant à ce que l'aide lui soit refusée alors qu'elle a été octroyée aux autres producteurs de canne à sucre en mai dernier.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 9 juillet 2022 sous le n°2200853 tendant à l'annulation de la décision par laquelle le directeur de l'ODEADOM a implicitement refusé de lui verser l'aide au tonnage de canne à sucre livré au titre de la campagne sucrière 2021.

Vu :

- le code rural et de la pêche maritime

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif a désigné M. Bauzerand, vice-président, en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. Par une demande déposée le 9 avril 2021, la société civile d'exploitation agricole (SCEA) Chemin L'Evêque a sollicité auprès de l'Office de développement de l'économie agricole d'outre-mer l'octroi de l'aide au tonnage de canne à sucre livrée au titre de la campagne sucrière 2021. En l'absence de versement de ladite aide à la fin du mois de mai 2022, la société requérante a adressé une demande de communication des motifs, par courrier réceptionné le 2 juin 2022, considérant que l'Office avait implicitement rejeté sa demande. Par un courrieren date du 31 août 2022, le directeur de l'ODEADOM l'a informé avoir sursis au paiement de sa demande dans l'attente de l'issue du contentieux introduit par l'intéressée concernant l'aide au titre de la campagne 2020. Par la présente requête, la SCEA Chemin L'Evêque demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite de rejet de versement de l'aide au tonnage de canne à sucre livré au titre de la campagne sucrière 2021

Sur les conclusions à fin de suspension :

2. Aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Ledit article L. 522-1 dispose : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. / () ".

3. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de la rupture du principe d'égalité devant les charges publiques, qui n'est au surplus assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé, n'est manifestement pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

4. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'une situation d'urgence, les conclusions à fin de suspension de l'exécution de la décision implicite du directeur de l'ODEADOM doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d'injonction.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de la société Chemin L'évêque est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile d'exploitation agricole Chemin L'évêque.

Fait à Saint-Denis, le 30 septembre 2022.

Le juge des référés,

C. BAUZERAND

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire ainsi qu'au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui les concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

P/La greffière en chef,

Le greffier,

D. CAZANOVE