Legislator Jurisprudence & Législation
2201228 Généré par l'IA

Annulment of Urbanism Certificate for Construction in "Ni" Zone

Numéro de cause 2201228
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The administrative court annulled a certificate of urbanism issued by the mayor of a commune that declared the construction of a single-family house permissible on a plot located in an "Ni" zone under the local urban planning rules. The court reasoned that the plot's location in an "Ni" zone subjects it to a general prohibition on development, as the local planning regulation explicitly excludes the construction of a single-family home from the permitted exceptions, thereby validating the prefect's claim that the certificate exceeded the regulatory framework.

Regeste Legislator

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Article 1er; Annulment of Urbanism Certificate for Construction in "Ni" Zone: The court reasoned that the plot's location in an "Ni" zone subjects it to a general prohibition on development, as the local planning regulation explicitly excludes the construction of a single-family home from the permitted exceptions, thereby validating the prefect's claim that the certificate exceeded the regulatory framework.

Mots-clés

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développement urbain validité du permis de construire construction illégale planification de la famille zone à bâtir politique du logement

Dispositions légales citées

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Article 1er
This article constitutes the dispositive order to annul the challenged certificate of urbanism.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article constitutes the dispositive order to annul the challenged certificate of urbanism.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un déféré, enregistré le 11 octobre 2022, le préfet de la Haute-Corse demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir le certificat d'urbanisme que la maire de la commune de Borgo a délivré le 12 mai 2022 à Mme B A, déclarant réalisable la construction d'une maison individuelle sur un terrain cadastré section AM n° 62 situé 128 rue du Sirocco.

Le préfet soutient que la construction projetée n'est pas au nombre des exceptions à l'interdiction de construire en zone Ni fixée à l'article N1 du règlement du plan local d'urbanisme.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pierre Monnier, président ;

- et les conclusions de Mme Christine Castany, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Le préfet de la Haute-Corse défère au tribunal le certificat d'urbanisme que la maire de la commune de Borgo a délivré le 12 mai 2022 à Mme A, déclarant réalisable la construction d'une maison individuelle sur un terrain cadastré section AM n° 62 situé 128 rue du Sirocco.

2. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet est situé en zone Ni du plan local d'urbanisme de la commune. En vertu de l'article N1 du règlement de ce plan, sont interdites dans les zones N toutes les occupations de sols à l'exception de celles au nombre desquelles ne figure pas la construction d'une maison individuelle. Il s'ensuit que le préfet de la Haute-Corse est fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article N1 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Borgo.

3. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Haute-Corse est fondé à demander l'annulation du certificat d'urbanisme opérationnel positif délivré le 12 mai 2022 par la maire de Borgo à Mme A.

D E C I D E :

Article 1er : Le certificat d'urbanisme du 12 mai 2022 est annulé.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Haute-Corse, à la commune de Borgo et à Mme B A.

Copie en sera transmise au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Délibéré après l'audience du 12 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

M. Pierre Monnier, président ;

M. Jan Martin, premier conseiller ;

Mme Nathalie Sadat, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024.

Le président-rapporteur,

Signé

P. MONNIER

L'assesseur le plus ancien

dans l'ordre du tableau,

Signé

J. MARTINLa greffière,

Signé

R. ALFONSI

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

R. ALFONSI