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2201228 Généré par l'IA

RSA Overpayment Remission Refusal Upheld Due to Failure to Declare Cohabitation

Numéro de cause 2201228
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a decision refusing the remission of an overpayment of active solidarity income (RSA) totaling €2,769.39, incurred between January 2016 and March 2018, based on her lack of employment and the fact that half the funds benefited her cohabiting partner. The court rejected the request, reasoning that the overpayment resulted from the beneficiary's failure to spontaneously declare a change in her family situation (cohabitation starting in September 2016) until April 2018, which constitutes an omission preventing the application of a discretionary remission based on good faith, regardless of the debtor's precarious situation, as the debt recovery is due because the claimant was the sole beneficiary of the RSA allocation.

Regeste Legislator

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articles R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, Article 1er; RSA Overpayment Remission Refusal Upheld Due to Failure to Declare Cohabitation: The court rejected the request, reasoning that the overpayment resulted from the beneficiary's failure to spontaneously declare a change in her family situation (cohabitation starting in September 2016) until April 2018, which constitutes an omission preventing the application of a discretionary remission based on good faith, regardless of the debtor's precarious situation, as the debt recovery is due because the claimant was the sole beneficiary of the RSA allocation.

Mots-clés

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remise de dette bonne foi concubin prestation facultative perception indue d'indemnités de chômage paiement du solde au comptant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article dismisses the appellant's claim ('La requête de Mme B est rejetée').

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Texte complet

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 janvier 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 7 janvier 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental du Val-d'Oise a refusé de lui accorder la remise d'une dette de 2 769,39 euros au titre d'un indu de revenu de solidarité active perçu du 1er janvier 2016 au 31 mars 2018. Elle soutient que : - cette dette concerne pour moitié son concubin avec qui elle vivait alors ; - elle est sans activité professionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2022, la présidente du conseil départemental du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bories, vice-présidente, pour statuer sur les litiges prévus aux articles R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Bories, magistrate désignée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 7 janvier 2022, la présidente du conseil départemental du Val-d'Oise a refusé d'accorder à Mme A B la remise d'une dette de 2 769,39 euros, mise à sa charge au titre d'un indu de revenu de solidarité active (RSA). Mme B sollicite l'annulation de cette décision et une remise de sa dette.

2. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. (.) ". Aux termes de l'article R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux ".

L'article R. 262-37 du même code précise que : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ". Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ".

3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises.

A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.

4. En l'espèce, l'indu de revenu de solidarité active en litige a pour origine une omission de déclaration relative à la situation familiale de Mme B, seule bénéficiaire de l'allocation de RSA. Il résulte de l'instruction que la requérante, qui vivait en couple depuis le 1er septembre 2016, n'a déclaré ce changement de situation familiale que le 30 avril 2018, après que la caisse d'allocations familiales de la Gironde (CAF) a eu connaissance de ce changement et lui a demandé de compléter sa déclaration de situation. Mme B a ainsi omis, en application des dispositions citées au point 2, de déclarer le changement de sa situation familiale spontanément auprès de la CAF.

Par suite, la requérante n'est pas fondée à solliciter une remise gracieuse de sa dette, et ce sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition de précarité qui résulterait du fait qu'elle n'a pas d'activité professionnelle. Enfin, la circonstance que le concubin de Mme B aurait bénéficié pour moitié des sommes qu'elle a indument perçues au titre du RSA est sans incidence sur le bien-fondé de la créance, dès lors que la requérante était seule allocataire du revenu de solidarité active.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. D É C I D E :Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la présidente du conseil départemental du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2023. La magistrate désignée,signéC. BoriesLa greffière,signéS. LefebvreLa République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui les concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.2N° 2201228