Legislator Jurisprudence & Législation
2201227 Généré par l'IA

Administrative Court Upholds Expulsion Order After Armed Robbery Conviction

Numéro de cause 2201227
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An administrative court rejected a claim seeking the annulment of an order to leave the territory, which also imposed a two-year entry ban, after the individual was apprehended for armed robbery and subsequently convicted, affirming that the prefect's decision was sufficiently motivated, including regarding the urgency of removal, and that the claimant failed to prove the continuous, long-term habitual residence in France necessary to benefit from protections against expulsion, thereby finding no disproportionate violation of the right to private and family life.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. A B est rejetée; Administrative Court Upholds Expulsion Order After Armed Robbery Conviction: En troisième lieu, M. A B n'apporte aucun justificatif probant de nature à établir qu'ainsi qu'il le soutient il serait arrivé en France à l'âge de onze ans et qu'il y aurait résidé de manière régulière et continue depuis plus de dix ans. Par suite le moyen de la méconnaissance des dispositions des 2° et 3° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté.

Mots-clés

Généré par l'IA
droit d'enlèvement brigandage rupture de ban résidence habituelle interdiction d'entrée internement administratif

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision governs the claim for legal fees (which was rejected because the main request was rejected).
article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile puisque le préfet n'apporte aucun élément de nature à justifier l'urgence à l'éloigner du territoire français ;
article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Par suite le moyen de la méconnaissance des dispositions des 2° et 3° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté.
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée
The rejection of the main appeal conclusions entails the rejection of the related financial claim.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

The rejection of the main appeal conclusions entails the rejection of the related financial claim.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision governs the claim for legal fees (which was rejected because the main request was rejected).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 février 2022, M. D A B, représenté par Me Milich, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté en date du 3 février 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office, l'a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée de deux ans ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A B soutient que :

- la décision de refus de délai de départ volontaire est insuffisamment motivée en méconnaissance de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;

- elle méconnaît l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile puisque le préfet n'apporte aucun élément de nature à justifier l'urgence à l'éloigner du territoire français ;

- l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée en méconnaissance de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;

- elle méconnaît les articles L. 253-1 et L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile puisqu'il est arrivé en France à l'âge de 11 ans et qu'il y a résidé de manière régulière et continue depuis ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'interdiction de circuler sur le territoire français est fondée sur une obligation de quitter le territoire français dont il excipe de l'illégalité.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut à titre principal au non-lieu à statuer et subsidiairement au rejet de la requête.

Il fait valoir que la requête est devenue sans objet dès lors que le requérant a exécuté le 6 février 2023 l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre et qu'en tout état de cause aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C a été entendu, au cours de l'audience publique tenue le 21 mars 2023 en présence de Mme Riellant, greffière d'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur l'exception de non-lieu à statuer :

1. La circonstance que le requérant a exécuté l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français n'est pas de nature à rendre sans objet la contestation de cette mesure d'éloignement et des mesures qui l'assortissent. Par suite, l'exception de non-lieu à statuer soulevée par le préfet de Seine-et-Marne ne peut qu'être écartée.

Sur les conclusions de la requête :

2. Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : () / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société () ". Aux termes de l'article L. 251-3 du même code : " Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l'obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d'un délai de départ volontaire d'un mois à compter de la notification de la décision. / L'autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu'en cas d'urgence et ne peut l'allonger qu'à titre exceptionnel. ". Aux termes de l'article L. 251-4 du même code : " L'autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l'article L. 251-1 d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans. ". En vertu des 2° et 3° de l'article L. 611-3 auquel renvoie l'article L. 253-1 du même code, l'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ou qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été pendant toute cette période titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français.

2. Il ressort des pièces du dossier que M. A B, ressortissant portugais, a été interpellé le 3 février 2022 pour avoir volé avec arme le dimanche 12 décembre 2021 et le dimanche 16 janvier 2022 au préjudice d'une supérette. Par un arrêté en date du 3 février 2022, le préfet de Seine-et-Marne a, sur le fondement des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile rappelées au point précédent du présent jugement, obligé M. A B à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et l'a interdit de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la requête susvisée, M. A B demande l'annulation de ces décisions.

3. En premier lieu, l'arrêté du 3 février 2022 énonce les considérations de droit et de fait qui fondent les décisions contestées, qui sont, par suite, suffisamment motivées, y compris sur l'urgence qu'il y a à éloigner l'intéressé du territoire français.

4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant avant de prendre à son encontre les décisions litigieuses.

5. En troisième lieu, M. A B n'apporte aucun justificatif probant de nature à établir qu'ainsi qu'il le soutient il serait arrivé en France à l'âge de onze ans et qu'il y aurait résidé de manière régulière et continue depuis plus de dix ans. Par suite le moyen de la méconnaissance des dispositions des 2° et 3° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté.

6. En quatrième lieu, ainsi qu'il a été dit au point précédent du présent jugement, M. A B n'établit ni la date de son entrée en France, ni la durée de son séjour sur le territoire français. Il n'est par ailleurs pas contesté qu'il est célibataire et sans enfant à charge. Il ne se prévaut d'aucune insertion professionnelle. Il est constant qu'il a été interpellé le 3 février 2022 par les services de la gendarmerie pour avoir volé avec arme le dimanche 12 décembre 2021 et le dimanche 16 janvier 2022 au préjudice d'une supérette et qu'il a été condamné pour ces faits le 7 février 2022 par le tribunal correctionnel qui a constaté un état de récidive. Le requérant n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations concernant la résidence régulière en France depuis 2007 de sa mère, de l'époux et des autres enfants de cette dernière. Enfin, M. A B n'établit pas être isolé dans son pays d'origine. Ainsi, M. A B n'établit pas qu'en prenant à son encontre l'obligation de quitter le territoire français litigieuse, le préfet aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

7. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, M. A B n'est pas davantage fondé à soutenir que les différentes décisions contenues dans l'arrêté préfectoral litigieux seraient entachées d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle.

8. En sixième lieu, eu égard aux faits de vol avec arme en état de récidive pour lesquels le requérant a été interpelé le 3 février 2022 par les services de la gendarmerie, puis condamné, le préfet n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en estimant qu'il y avait urgence à éloigner l'intéressé du territoire français.

9. En dernier lieu, les moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français étant écartés, M. A B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette mesure d'éloignement au soutien de sa contestation de l'interdiction de circulation sur le territoire français.

10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté préfectoral du 3 février 2022 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées les conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A B et au préfet de Seine-et-Marne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2023.

La présidente

Signé : C. CLa greffière,

Signé : N. Riellant

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N. Riellant

N°2201227