Legislator Jurisprudence & Législation
2201225 Généré par l'IA

Asylum Seeker Seeks Annulment of Removal Order Following Rejected Asylum Claim

Numéro de cause 2201225
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual, having previously had an asylum request rejected and subsequently receiving an order to leave the territory, sought provisional legal aid and the annulment of the prefectural decision, arguing insufficient reasoning regarding their situation, particularly concerning provisions for legal stay. The court dismissed the request for provisional legal aid as no formal application had been made to the appropriate office, and rejected the annulment claim because the prefectural order demonstrated a thorough consideration of the applicant's detailed history, including prior removal attempts, the final asylum rejection, and personal ties, thus finding the motivation sufficient and rejecting the applicant's factual contention.

Regeste Legislator

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article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 222-2-1 du code de justice administrative, article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Seeker Seeks Annulment of Removal Order Following Rejected Asylum Claim: The court dismissed the request for provisional legal aid as no formal application had been made to the appropriate office, and rejected the annulment claim because the prefectural order demonstrated a thorough consideration of the applicant's detailed history, including prior removal attempts, the final asylum rejection, and personal ties, thus finding the motivation sufficient and rejecting the applicant's factual contention.

Mots-clés

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éloignement réexamen de la demande d'asile assistance judiciaire provisoire annulation de la naturalisation facilitée asile politique demande d'asile d'un ressortissant albanais

Dispositions légales citées

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article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Il soutient que l'insuffisance de motivation de l'arrêté en litige révèle un défaut d'examen approfondi de sa situation au regard de l'application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 222-2-1 du code de justice administrative
Daniel Josserand-Jaillet, président honoraire du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a été inscrit sur la liste des magistrats honoraires prévue à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the reasoning section regarding the non-award of costs to the applicant's counsel.
Article 1er
The main order rejecting the applicant's request.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the reasoning section regarding the non-award of costs (related to legal aid procedures).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The main order rejecting the applicant's request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning section regarding the non-award of costs to the applicant's counsel.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning section regarding the non-award of costs (related to legal aid procedures).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance en date du 25 août 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a transmis au tribunal administratif de Limoges le dossier de la requête de M. A B.

Par cette requête, enregistrée le 8 août 2022, M. A B, représenté par Me Gomot-Pinard, demande au tribunal :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2022 en tant que la préfète d'Indre-et-Loire lui a refusé le séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens lesquels seront " recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ".

Il soutient que l'insuffisance de motivation de l'arrêté en litige révèle un défaut d'examen approfondi de sa situation au regard de l'application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2022, la préfète d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 10 mai 2022 par lequel M. Daniel Josserand-Jaillet, président honoraire du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a été inscrit sur la liste des magistrats honoraires prévue à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative.

M. Daniel Josserand-Jaillet, président de tribunal administratif honoraire, a été désigné par le président du tribunal pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 776-1, R. 776-1 et R. 776-13-1 à R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant russo-arménien né le 22 janvier 1958 à Goris (ex-URSS), après avoir été remis aux autorités polonaises pour l'examen d'une demande d'asile en juin 2018 et déclaré en fuite le 14 mai 2019 après une seconde tentative de remise ensuite de son interpellation en situation irrégulière en septembre 2018, est, selon ses déclarations, entré une nouvelle fois irrégulièrement en France où il a demandé l'asile le 8 février 2021. Sa demande, examinée selon la procédure prévue par l'article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a été rejetée le 16 août 2021 par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, notifiée le 24 août suivant et confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 24 février 2022. Par un arrêté du 7 juillet 2022, la préfète d'Indre-et-Loire lui a retiré son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français en lui fixant un délai de départ volontaire de trente jours, a fixé le pays de destination, et lui a interdit le retour en France pendant un an. M. B, qui sollicite son admission à l'aide juridictionnelle provisoire, demande l'annulation de l'obligation de quitter le territoire et de la décision fixant le pays de destination.

Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :

2. M. B, dont la requête a été enregistrée au greffe du tribunal administratif d'Orléans le 8 août 2022 et transmise au greffe du tribunal administratif de Limoges par ordonnance du 25 août 2022, n'a pas déposé de demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Limoges. Par suite, il n'y a pas lieu d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

3. L'arrêté en litige, par une motivation qui n'a pas lieu à distinguer parmi les différentes décisions qu'il comporte, précise que l'examen d'ensemble de la situation de l'intéressé a été effectué s'agissant des éléments dont l'administration avait connaissance à la date de sa signature, à laquelle s'apprécie sa légalité, circonstance que ne contredit pas le requérant. Les termes mêmes de l'acte révèlent la prise en compte de l'entrée récente et irrégulière sur le territoire français, d'une manière très précise des tentatives précédentes ayant conduit à la remise de M. B aux autorités polonaises et à la déclaration de fuite en 2019, enfin de la procédure d'examen de sa dernière demande d'asile aboutie par une décision de la Cour nationale du droit d'asile, ainsi que de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et de sa situation familiale, traduisant ainsi la profondeur de l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la situation globale de M. B. Au regard de ces éléments, M. B n'est pas fondé à soutenir qu'en prenant l'obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de destination que comporte l'arrêté en litige, la préfète d'Indre-et-Loire aurait insuffisamment motivé ce dernier et, partant, n'aurait pas porté une attention suffisante à sa situation, notamment, en tout état de cause, pour l'application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'il ne lui appartenait au demeurant pas d'examiner d'office en l'absence de demande de l'intéressé. Le moyen qui en est tiré manque par suite en fait et doit être écarté.

4. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions en litige.

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dont M. B doit être regardé comme demandant l'application combinée avec celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse une somme au conseil de M. B au titre des frais liés au litige.

D E C I D E :

Article 1er :La requête de M. B est rejetée.

Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète d'Indre-et-Loire.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2022.

Le magistrat désigné,

D. C

Le greffier,

G. JOURDAN-VIALLARD

La République mande et ordonne

à la préfète d'Indre et Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme

Pour Le Greffier en Chef

Le Greffier

G. JOURDAN-VIALLARD

mf