Legislator Jurisprudence & Législation
2201225 Généré par l'IA

Suspension of Residence Permit Refusal Due to Lack of Reasoning and Human Rights Concerns

Numéro de cause 2201225
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual sought an urgent suspension of an administrative order refusing the renewal of their residence permit, ordering their departure, and setting a destination country, arguing the decision was insufficiently reasoned, contained factual errors regarding their history and employment, and violated their rights under human rights conventions, noting continuous residence since 2002, prior permit issuance despite past convictions, and current health status. The court granted the suspension, finding the urgency established due to the immediate impact of losing status and employment, and concluding that the established duration of continuous residence, work integration, and serious health condition created a serious doubt as to the legality of the decision, particularly concerning Article 8 of the ECHR, and consequently ordered the administrative authority to re-examine the individual's situation and provisionally issue a residence authorization.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Suspension of Residence Permit Refusal Due to Lack of Reasoning and Human Rights Concerns: The court granted the suspension, finding the urgency established due to the immediate impact of losing status and employment, and concluding that the established duration of continuous residence, work integration, and serious health condition created a serious doubt as to the legality of the decision, particularly concerning Article 8 of the ECHR, and consequently ordered the administrative authority to re-examine the individual's situation and provisionally issue a residence authorization.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour droits de l'homme positions administratives autorisations de travail départ du pays

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
Cited as the legal basis for ordering the suspension of the administrative decision due to urgency and serious doubt about its legality.
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited as the legal basis for ordering the State to pay costs (Article 3).
article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- enfin, la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît les dispositions des 3° et 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 20 juillet 2022 du préfet de la Guyane pris à l'encontre de M. B A est suspendue jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande au principal.

This order grants the suspension of the administrative decision, which is the main relief sought under the summary procedure.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for ordering the suspension of the administrative decision due to urgency and serious doubt about its legality.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de réexaminer la situation de M. B A dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement et de lui délivrer, sous huit jours, une autorisation provisoire de séjour.

This order grants the injunction requested by the applicant.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for ordering the State to pay costs (Article 3).

Article 3 : l'Etat versera à M. B A la somme de 900 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

This order imposes legal costs on the State based on this provision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 septembre 2022, M. C B A, représenté par Me Barriquault, demande au juge des référés :

1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du préfet de la Guyane en date du 20 juillet 2022 pris à son encontre, portant refus de renouvellement de titre de séjour, obligation de quitter le territoire avec délai de trente jours et renvoi vers l'Equateur, son pays d'origine ;

3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B A soutient que :

- l'urgence est établie ;

- l'auteur de l'acte était incompétent pour ce faire ;

- la motivation de l'arrêté est insuffisante ;

- il est arrivé en France en 2002 et y a continument vécu depuis ; il a bénéficié d'un premier titre de séjour en 2010 en qualité d'étranger malade ; ce titre a été renouvelé depuis ; il a travaillé comme métallier jusqu'à son licenciement pour motif économique le 30 avril 2022 ;

- l'arrêté est entaché d'erreurs de fait en ce qui concerne les infractions et condamnations dont il a fait l'objet et sur les emplois occupés ;

- l'arrêté en cause viole les articles L. 423-23, L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ;

- enfin, la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît les dispositions des 3° et 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Le préfet de la Guyane n'a pas produit d'observations.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête au fond n° 2201226.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Pauillac, greffière :

- le rapport de M. Martin, juge des référés ;

- les observations de Me Barriquault, pour M. B A, qui maintient l'ensemble des conclusions de la requête, décrit le parcours en France du requérant, rappelle qu'il bénéficie d'un titre de séjour depuis 2010, qu'il a travaillé depuis lors et a été licencié pour motif économique en avril 2022.

Le préfet n'étant pas représenté.

La clôture de l'instruction a été fixée le 21 septembre 2022 à 10 heures 35 mn, à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

2. Il résulte du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que lorsque, comme en l'espèce, une décision administrative fait l'objet d'une requête en annulation, le juge des référés, saisi en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.

3. Par la présente requête, M. B A, ressortissant équatorien né en 1969, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 20 juillet 2022 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français avec délai de départ, et a fixé le pays de destination.

4. D'une part, la condition d'urgence est satisfaite lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation de la requérante ou aux intérêts qu'elle entend défendre, ce qui s'apprécie concrètement, compte tenu des justifications fournies et de l'ensemble des circonstances de l'espèce. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'étranger. Cette condition d'urgence est, en principe, constatée en cas de retrait ou de refus de renouvellement d'un titre de séjour.

5. M. B A a été titulaire de cartes de séjour temporaire successives depuis 2010, la dernière ayant été valable jusqu'au 16 décembre 2021 dont il a sollicité le renouvellement. Outre l'obligation de quitter le territoire comprise dans l'arrêté en cause, le refus de renouvellement du titre de séjour dont bénéficiait M. B A place le requérant en situation irrégulière et le prive de la possibilité de poursuivre l'intégration entamée depuis son arrivée sur le territoire français. Ainsi, la condition d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code précité doit être regardée comme remplie.

6. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que le requérant justifie résider en France depuis l'année 2010. Il a continument travaillé pour la société Le Cheviller de Kourou du 12 avril 2011 au 30 avril 2022, date de son licenciement pour motif économique et bénéficie depuis de l'assurance-chômage. Si ainsi qu'il est relevé par l'arrêté attaqué le requérant a été condamné le 10 mars 2013 pour conduite d'un véhicule sans assurance et en état alcoolique et aurait en outre commis depuis divers délits, cette circonstance, alors au demeurant que le préfet a délivré à M. B A plusieurs titres de séjour après sa condamnation, doit être examinée au regard des éléments invoqués par le requérant, à savoir la durée continue de son séjour en France, son intégration par le travail et, alors qu'il est suivi pour HIV, son état de santé. Pour sa part, pour prendre la décision litigieuse du 20 juillet 2022, le préfet s'appuie sur une condamnation pénale jusque-là restée isolée et sur des faits non établis par les pièces du dossier, le préfet étant resté taisant dans la présente instance et n'ayant d'ailleurs pas considéré la présence du requérant sur le territoire français durant ces dernières années comme constituant une menace pour l'ordre public.

7. Dans ces conditions, ces éléments sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, les deux conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, M. B A est fondé à demander la suspension de l'exécution, jusqu'à ce qu'il ait été statué au principal, du refus de renouvellement de titre de séjour, prononcée à son encontre le 20 juillet 2022, ainsi que par voie de conséquence, des autres décisions prescrites par cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. La présente ordonnance, qui suspend les effets du refus de renouvellement du titre de séjour de M. B A en considération des éléments examinés au point 6, implique que le préfet réexamine la situation du requérant dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement et qu'il lui délivre, sous huit jours, une autorisation provisoire de séjour.

Sur les frais liés au litige :

9. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros à verser au requérant au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 20 juillet 2022 du préfet de la Guyane pris à l'encontre de M. B A est suspendue jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande au principal.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de réexaminer la situation de M. B A dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement et de lui délivrer, sous huit jours, une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : l'Etat versera à M. B A la somme de 900 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A et au préfet de la Guyane.

Rendue publique par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2022.

Le juge des référés

Signé

L. MARTIN

La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation le greffier,

Signé

J. LEBOURG