Parents v. State: Compensation for Missed Instruction Hours
Synthèse Legislator
Généré par l'IAParents sought annulment of the administrative rejection of their claim for damages and compensation for their son who allegedly missed 122 hours of required public education during the 2020-2021 school year due to service deficiencies. The court rejected the annulment claim as moot because the main action was a full-contentious claim for damages, but found the State liable because the administrative response itself acknowledged 161 total hours of teacher absences, which constituted an appreciable deprivation of necessary instruction and a breach of the legal obligation to ensure the curriculum, resulting in an award of €200 for material prejudice and €800 for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Parents v. State: Compensation for Missed Instruction Hours: The court rejected the annulment claim as moot because the main action was a full-contentious claim for damages, but found the State liable because the administrative response itself acknowledged 161 total hours of teacher absences, which constituted an appreciable deprivation of necessary instruction and a breach of the legal obligation to ensure the curriculum, resulting in an award of €200 for material prejudice and €800 for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the State to pay a sum of 200 euros as compensation for the prejudice suffered by the child.
This article orders the State to pay 800 euros to the applicants based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice for costs incurred but not included in recoverable legal costs.
Cited in Article 2 of the dispositive to award costs to the applicants.
This article rejects the surplus of the claims made in the application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 janvier 2022 et 30 juin 2022, Mme E B et M. A D, agissant en qualité de représentants légaux de leur fils,
M. C B, représentés par Me Nicolas, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 24 novembre 2021 par laquelle le recteur de l'académie de Créteil a rejeté leur demande indemnitaire ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 464 euros en réparation du préjudice subi par M. C B du fait de sa carence fautive dans l'organisation du service public de l'enseignement public ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision du 24 novembre 2021 rejetant leur réclamation préalable a été signée par une autorité incompétente ;
- leur fils a été privé de 122 heures d'enseignement durant l'année scolaire 2020-2021 et cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;
- leur fils a subi un préjudice du fait des heures d'enseignement non assurées, dès lors qu'il a été privé d'accompagnement et de connaissances nécessaires à son développement et à son épanouissement et qu'il sera, tôt ou tard, amené à se trouver être comparé avec des élèves ayant bénéficié d'un enseignement complet ou " moins amputé ". Ils sont ainsi bien fondés à demander l'allocation de la somme de 1 464 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2022, le recteur de l'académie de Créteil conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête sont mal fondés.
Par ordonnance du 29 avril 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 03 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier,
Vu :
- le code de l'éducation ;
- l'arrêté du 19 mai 2015 relatif à l'organisation des enseignements dans les classes de collège ;
- l'arrêté du 26 juillet 2019 fixant le calendrier scolaire de l'année 2020-2021 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gauchard, vice-président, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gauchard,
- les conclusions de M. Terme, rapporteur public,
- et les observations de Me Nicolas, représentant Mme B et M. D.
Le recteur de l'académie de Créteil n'était pas présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B et M. D dont le fils, C, était scolarisé en classe de sixième au collège Gisèle Halimi d'Aubervilliers au cours de l'année 2020-2021, ont, par une lettre du 16 juillet 2021, sollicité du ministre chargé de l'éducation nationale l'indemnisation du préjudice subi par leur enfant en raison d'heures de cours non dispensées. Cette demande a été rejetée par une décision du 24 novembre 2021 du recteur de l'académie de Créteil. Par la présente requête, ils demandent au tribunal de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 464 euros en réparation des préjudices subis par leur fils à raison de la carence fautive de l'Etat dans l'organisation du service public de l'enseignement public.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. La décision du 24 novembre 2021 a eu pour seul effet de lier le contentieux à l'égard de l'objet de la demande des requérants, qui, en formulant les conclusions sus-analysées, ont donné à l'ensemble de leur requête le caractère d'un recours de plein contentieux. Au regard de l'objet d'une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit des intéressés à percevoir la somme qu'ils réclament, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite les conclusions tendant à l'annulation de cette décision ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d'indemnisation :
3. Aux termes de l'article L. 122-1-1 du code de l'éducation : " La scolarité obligatoire doit garantir à chaque élève les moyens nécessaires à l'acquisition d'un socle commun de connaissances, de compétences et de culture, auquel contribue l'ensemble des enseignements dispensés au cours de la scolarité. Le socle doit permettre la poursuite d'études, la construction d'un avenir personnel et professionnel et préparer à l'exercice de la citoyenneté. Les éléments de ce socle commun et les modalités de son acquisition progressive sont fixés par décret, après avis du Conseil supérieur des programmes ". L'article D. 332-1 du même code dispose que : " Le collège accueille tous les élèves ayant suivi leur scolarité élémentaire. Il leur assure, dans le cadre de la scolarité obligatoire, la formation qui sert de base à l'enseignement secondaire et les prépare ainsi aux voies de formation ultérieures ". L'article D. 332-4 du même code prévoit que : " I. - Les enseignements obligatoires dispensés au collège se répartissent en enseignements communs à tous les élèves et en enseignements complémentaires définis par l'article L. 332-3. / Les programmes des enseignements communs, le volume horaire des enseignements communs et complémentaires, ainsi que les conditions dans lesquelles ce dernier peut être modulé par les établissements, sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'éducation () ". L'arrêté du
19 mai 2015 visé ci-dessus fixe les volumes horaires des enseignements obligatoires dispensés au collège.
4. La mission d'intérêt général d'enseignement qui lui est confiée impose au ministre de chargé de l'éducation nationale l'obligation légale d'assurer l'enseignement de toutes les matières obligatoires inscrites aux programmes d'enseignement tels qu'ils sont définis par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur selon les horaires réglementaires prescrits. Le manquement à cette obligation légale qui a pour effet de priver, en l'absence de toute justification tirée des nécessités de l'organisation du service, un élève de l'enseignement considéré pendant une période appréciable, est constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État.
5. Si Mme B et M. D soutiennent que leur fils a été privé de 122 heures d'enseignement au cours de l'année scolaire 2020-2021, ils ne produisent aucune pièce au soutien d'une telle allégation. Notamment, s'ils invoquent, dans leurs écritures en réplique, les données figurant au logiciel Pronote, ils ne les produisent pas. Dans ces conditions, les requérants n'établissent pas que M. C B a été privé d'enseignements en 2020-2021.
6. Toutefois, le recteur de l'académie de Créteil indique dans ses écritures de défense que les absences des enseignants de M. C B ont concernées, en 2020-2021 un total de
161 heures. Dans ces conditions, nonobstant ce qui a été dit au point 5, Mme B et M. D sont fondés à soutenir qu'à tout le moins, leur fils a été privé de 122 heures d'enseignement obligatoire, ce qui constitue une période appréciable au sens et pour l'application de la règle rappelée au point 4. Il suit de là, qu'en l'absence de toute justification tirée des nécessités de l'organisation du service et alors que l'autorité administrative ne peut utilement faire valoir qu'elle aurait accompli toutes les diligences pour pallier les absences des enseignants ni que les résultats scolaires de l'enfant seraient excellents, le manquement à l'obligation légale d'assurer l'enseignement de toutes les matières obligatoires inscrites aux programmes d'enseignement est, en l'espèce, constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État.
7. Il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à demander l'indemnisation du préjudice de leur fils résultant de ce qu'il a été privé d'accompagnement et de connaissances nécessaires à son développement personnel et intellectuel. Il sera fait une juste appréciation en leur allouant une somme de 200 euros.
Sur le surplus :
8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L'Etat versera à Mme B et M. D, en leur qualité de représentants légaux de M. C B une somme globale de 200 euros.
Article 2 : L'Etat versera à Mme B et M. D une somme globale de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme E B, première dénommée et au ministre de l'éducation et de la jeunesse.
Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Créteil.
Délibéré après l'audience du 29 avril 2024,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2024.
Le magistrat désigné,
L. Gauchard
La greffière,
D. Bakouma
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.