Procedural Regularization of Urban Planning Revision Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court was asked to annul a local urban planning revision adopted by an intercommunal body in September 2021, following a prior judgment that suspended the ruling to allow the body to correct a procedural defect concerning the required explanatory summary accompanying the notice of the meeting, as mandated by the General Code of Local Authorities for bodies serving populations over 3,500. The court found that the subsequent deliberation adopted in May 2024, which addressed the local planning revision, was preceded by a convocation that included a sufficiently detailed summary outlining the main issues, the investigating commissioner's recommendations, and modifications made, thereby satisfying the information requirements of the relevant article, which led to the rejection of the request to annul the initial decision due to successful procedural regularization. Consequently, the court rejected both the applicant's primary claim and the opposing party's request for legal costs under the Code of Administrative Justice, noting that the initial challenge was instrumental in achieving the necessary correction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 600-9 du code de l'urbanisme, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Procedural Regularization of Urban Planning Revision Upheld: The court found that the subsequent deliberation adopted in May 2024, which addressed the local planning revision, was preceded by a convocation that included a sufficiently detailed summary outlining the main issues, the investigating commissioner's recommendations, and modifications made, thereby satisfying the information requirements of the relevant article, which led to the rejection of the request to annul the initial decision due to successful procedural regularization. Consequently, the court rejected both the applicant's primary claim and the opposing party's request for legal costs under the Code of Administrative Justice, noting that the initial challenge was instrumental in achieving the necessary correction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejects the initial request for annulment of the deliberation of September 22, 2021, because the procedural defect was regularized.
This provision was the legal basis for the initial suspension of judgment to allow for regularization, which ultimately justified the rejection of the annulment request in Article 1.
The analysis confirming the regularization of the procedural defect relies on this article regarding the information provided to council members.
The court rejects the claim for reimbursement of costs submitted under this article.
This article governs the rejection of the costs requested by the community of agglomeration.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant-dire droit du 29 mars 2024, le tribunal a, sur le fondement de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme, et après avoir écarté les autres moyens soulevés par Mme B, sursis à statuer sur sa requête tendant à l'annulation de la délibération du 22 septembre 2021 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d'agglomération Pays Foix-Varilhes a approuvé la révision du plan local d'urbanisme de la commune de Montgailhard, afin de permettre à la communauté d'agglomération Pays Foix-Varilhes de notifier au tribunal, dans un délai de trois mois à compter de la notification de son jugement, une nouvelle délibération de son conseil communautaire régularisant le vice tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2024, la communauté d'agglomération Pays Foix-Varilhes, représentée par Me Magrini, a produit une délibération du 22 mai 2024 par laquelle le conseil communautaire a approuvé la révision du plan local d'urbanisme de la commune de Montgailhard, et conclut au rejet de la requête ainsi qu'à ce que soit mise à la charge de Mme B le paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que le vice tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales a été régularisé par la délibération du 22 mai 2024.
Par ordonnance du 2 juillet 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Meunier-Garner,
- les conclusions de M. Leymarie, rapporteur public,
- et les observations de Me Got, représentant la communauté d'agglomération Pays de Foix-Varilhes.
Considérant ce qui suit :
1. Par une requête enregistrée le 3 mars 2022, Mme A B a demandé au tribunal d'annuler la délibération du 22 septembre 2021 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d'agglomération Pays Foix-Varilhes a approuvé la révision du plan local d'urbanisme de la commune de Montgailhard. Par jugement avant-dire droit du 29 mars 2024, le tribunal, après avoir écarté les autres moyens soulevés par la requérante a, en application de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme, sursis à statuer sur cette demande afin de permettre à la communauté d'agglomération Pays Foix-Varilhes de notifier au tribunal, dans un délai de trois mois à compter de la notification de son jugement, une nouvelle délibération régularisant le vice tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales. Par une nouvelle délibération du 22 mai 2024, le conseil communautaire de la communauté d'agglomération Pays Foix-Varilhes a approuvé la révision du plan local d'urbanisme de la commune de Montgailhard.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes des dispositions de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal ". Aux termes des dispositions de l'article L. 5211-1 du même code : " Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre 1er de la deuxième partie relatives au fonctionnement du conseil municipal sont applicables au fonctionnement de l'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale, en tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent titre. () / Pour l'application des articles L. 2121-11 et L. 2121-12, ces établissements sont soumis aux règles applicables aux communes de 3 500 habitants et plus ".
3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la convocation des élus à la séance du conseil communautaire du 22 mai 2024 était accompagnée d'un projet de délibération qui mentionne les enjeux principaux de la révision du plan local d'urbanisme de Montgailhard, indique les recommandations du commissaire enquêteur et précise les modifications apportées au projet afin de tenir compte de l'avis des personnes publiques associées et du commissaire enquêteur. Dans ces conditions, les conseillers communautaires ont disposé d'une information adéquate avant d'approuver la délibération du 22 mai 2024, conformément aux exigences des dispositions précitées de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales. Il s'ensuit que cette délibération ayant régularisé le vice de procédure qui entachait la délibération contestée du 22 septembre 2021, les conclusions à fin d'annulation de cette dernière doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
4. Aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens () ". Il résulte de ces dispositions que le paiement des sommes exposées et non comprises dans les dépens ne peut être mis à la charge que de la partie qui perd pour l'essentiel. La circonstance qu'au vu de la régularisation intervenue en cours d'instance, le juge rejette finalement les conclusions dirigées contre la décision initiale, dont le requérant était fondé à soutenir qu'elle était illégale et dont il est, par son recours, à l'origine de la régularisation, ne doit pas à elle seule, pour l'application de ces dispositions, conduire le juge à mettre les frais à sa charge ou à rejeter les conclusions qu'il présente à ce titre.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter l'ensemble des conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté d'agglomération Pays Foix-Varilhes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la communauté d'agglomération Pays Foix-Varilhes.
Délibéré après l'audience du 6 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Meunier-Garner, présidente,
Mme Rousseau, conseillère,
M. Frindel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024.
La présidente-rapporteure,
M. O. MEUNIER-GARNER
L'assesseure la plus ancienne,
M. ROUSSEAU
La greffière,
B. RODRIGUEZ
La République mande et ordonne au préfet de l'Ariège, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière en chef