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2201223 Généré par l'IA

Claimant V. Social Security Agency Regarding Benefit Termination and Housing Aid Overpayment

Numéro de cause 2201223
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The claimant sought the annulment of the decision ending their right to the minimum income support benefit starting September 1, 2018, and the decision establishing an overpayment of personalized housing aid for the period of January 2020 to November 2021, arguing that bank deposits counted as resources belonged to their brother. The court rejected both claims, reasoning that the claimant failed to provide evidence that the substantial bank credits were not their own resources, which legally justified the termination of the minimum income support benefit and, consequently, negated the grounds for neutralizing other professional income when calculating the personalized housing aid, thus validating the resulting overpayment notification.

Regeste Legislator

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article R. 761-1 du code de justice administrative, articles 37 de la loi du 10 juillet 1991, L. 761-1 du code de justice administrative; Claimant V. Social Security Agency Regarding Benefit Termination and Housing Aid Overpayment: The court rejected both claims, reasoning that the claimant failed to provide evidence that the substantial bank credits were not their own resources, which legally justified the termination of the minimum income support benefit and, consequently, negated the grounds for neutralizing other professional income when calculating the personalized housing aid, thus validating the resulting overpayment notification.

Mots-clés

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prestations de sécurité sociale droit au logement défaut de preuve suppression de l'aide sociale revenu minimum perception indue d'indemnités de chômage

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles 37 de la loi du 10 juillet 1991

The claim for costs based on this article, requested by the plaintiff, was rejected in the final orders.

L. 761-1 du code de justice administrative

The claim for costs based on this article, requested by the plaintiff, was rejected in the final orders.

article R. 761-1 du code de justice administrative

The counter-claim for costs presented by the CAF based on this article was explicitly rejected in Article 2 of the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

I.- Par une requête, enregistrée le 7 avril 2022 sous le n°2201223, M. C B, représenté par Me Porcher, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental de la Somme a rejeté son recours dirigé contre la décision du 7 décembre 2021 mettant fin à ses droits au revenu de solidarité active à compter du 1er septembre 2018 ;

2°) d'enjoindre au président du conseil départemental de la Somme de procéder au réexamen de ses droits au revenu de solidarité active dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les sommes qui figurent au crédit de ses comptes bancaires appartiennent à son frère.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2022, le président du conseil départemental de la Somme conclut au rejet de la requête.

Il soutient que le moyen de M. B n'est pas fondé.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 avril 2022.

II.- Par une requête, enregistrée le 4 mai 2022 sous le n° 2201515, M. C B, représenté par Me Porcher, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 10 janvier 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Somme a rejeté son recours préalable dirigé contre la décision du 30 novembre 2021 lui notifiant un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 5 287,88 euros pour la période de janvier 2020 à novembre 2021 ;

2°) de lui restituer les sommes retenues en vue du remboursement de cet indu ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les sommes qui figurent au crédit de ses comptes bancaires appartiennent à son frère.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2022, la caisse d'allocations familiales de la Somme, représentée par SCP Croissant, de Limerville, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de M. C les entiers dépens.

Elle soutient que le moyen soulevé par M. B n'est pas fondé.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 mars 2022.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dhiver, présidente ;

- et les observations de la représentante du département de la Somme.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes de M. B n°2201223 et n°2201515 ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.

2. Par une décision du 30 novembre 2021, la caisse d'allocations familiales de la Somme a notifié à M. B un indu d'aide personnalisée au logement, de revenu de solidarité active et d'aide exceptionnelle de fin d'année d'un montant total de 23 488,73 euros pour la période de novembre 2018 à novembre 2021. Elle a ensuite, par une décision du 7 décembre 2021, mis fin au droit de M. B au revenu de solidarité active à compter du 1er septembre 2018. M. B a formé des recours contre ces deux décisions. Par une décision du 10 janvier 2022, la caisse d'allocations familiales de la Somme a rejeté son recours dirigé la décision du 30 novembre 2021 en tant qu'il portait sur l'indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 5 287,88 euros. Le président du conseil départemental de la Somme a implicitement rejeté son recours contre la décision du 7 décembre 2021. M. B demande l'annulation de la décision de la caisse d'allocations familiales de la Somme du 30 novembre 2021 et de la décision implicite du président du conseil départemental de la Somme.

Sur la fin des droits au revenu de solidarité active à compter du 1er septembre 2018 :

3. Aux termes de l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles : " () / L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active () ". Le premier alinéa de l'article R. 262-6 du même code précise, en outre, que : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer () ".

4. D'une part, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'enquête établi par un agent assermenté de la caisse d'allocations familiales de la Somme, que les comptes bancaires de M. B de septembre 2018 à juin 2021 font apparaître des virements et dépôts d'espèces d'un montant total de 37 289,98 euros. Si le requérant soutient que ces sommes appartiennent à son frère résidant au Bénin qui utilisait ses comptes bancaires pour effectuer des transactions, il ne l'établit pas par les pièces qu'il produit. Ainsi, ces crédits constituaient des ressources de M. B devant, en application des dispositions des articles L. 262-3 et R. 262-6 du code de l'action sociale et des familles, être prises en compte pour la détermination de ses droits au revenu de solidarité active. Il s'ensuit que c'est à bon droit que la caisse d'allocations familiales de la Somme a réintégré la somme de 37 289,98 euros dans les ressources de M. B pour la détermination de ses droits au revenu de solidarité active et a mis fin à ces droits à compter du 1er septembre 2018.

5. D'autre part, il résulte des écritures du président du conseil départemental de la Somme non contestées par M. B que ce dernier est de nouveau allocataire du revenu de solidarité active depuis le 1er avril 2022.

6. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental de la Somme a rejeté son recours dirigé contre la décision de la caisse d'allocations familiales du 7 décembre 2021 mettant fin à ses droits au revenu de solidarité active du 1er septembre 2018 au 31 mars 2022.

Sur le bien-fondé de l'indu d'aide personnalisée au logement :

7. Aux termes de l'article R. 822-17 du code de la construction et de l'habitation : " Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint perçoit le revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, il n'est tenu compte ni des revenus d'activité professionnelle, ni des indemnités de chômage perçus par l'intéressé durant l'année civile de référence. Les droits sont examinés sur cette nouvelle base, à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel ces conditions sont réunies et jusqu'au dernier jour du mois civil au cours duquel ces conditions cessent d'être réunies. "

8. Il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 6 ci-dessus que M. B n'avait pas droit au revenu de solidarité active du 1er septembre 2018 au 31 mars 2022. Dans ces conditions, M. B ne pouvait pas bénéficier de la neutralisation prévue à l'article R. 822-17 du code de l'action sociale et des familles pour la détermination de ses droits à l'aide personnalisée au logement de janvier 2020 à novembre 2021. Par suite, c'est à bon droit que la caisse d'allocations familiales de la Somme a, du fait de l'absence de neutralisation de ressources, notifié à M. B un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 5 287,88 euros pour la période de janvier 2020 à novembre 2021.

9. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de la caisse d'allocations familiales de la Somme du 10 janvier 2022.

Sur les frais liés au litige :

10. Le département de la Somme et la caisse d'allocations familiales de la Somme n'étant pas parties perdantes dans les présentes affaires, les conclusions présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 11 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. L'instance n° 2201515 n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées à ce titre par la caisse d'allocations familiales de la Somme sont rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes de M. B sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions de la caisse d'allocations familiales de la Somme présentées sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à la caisse d'allocations familiales de la Somme, au département de la Somme et à Me Porcher.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2022.

La présidente,

Signé

M. A La greffière,

Signé

V. Martinval

La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision., 2201515