Claimant v. Family Benefits Fund (Travel Expense Reimbursement Overpayment)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe claimant sought the annulment of a decision by the amicable appeal commission that confirmed an overpayment of activity bonus funds amounting to €1,697.76 for the period of June to December 2019, arguing the basis for the debt was a non-reportable reimbursement of travel expenses. The court determined that only the decision from the amicable appeal commission, which rejected the prior recourse, was subject to judicial review, thus dismissing the challenge against the initial notification. The court ultimately found in favor of the claimant, ruling that the income used by the family benefits fund to calculate the overpayment, representing actual professional travel expense reimbursements claimed by the taxpayer, did not constitute professional income or taxable income under the relevant social security code, leading to the annulment of the recovery decision and the discharge of the debt, and awarding legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 845-2 du code de la sécurité sociale, article L. 842-4 du code de la sécurité sociale, article 83 du code général des impôts, Article 1er, Article 2; Claimant v. Family Benefits Fund (Travel Expense Reimbursement Overpayment): The court determined that only the decision from the amicable appeal commission, which rejected the prior recourse, was subject to judicial review, thus dismissing the challenge against the initial notification. The court ultimately found in favor of the claimant, ruling that the income used by the family benefits fund to calculate the overpayment, representing actual professional travel expense reimbursements claimed by the taxpayer, did not constitute professional income or taxable income under the relevant social security code, leading to the annulment of the recovery decision and the discharge of the debt, and awarding legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article forms the primary dispositive act, annulling the contested decision of December 9, 2021.
This article forms the primary dispositive act, discharging the applicant from the obligation to repay the amount due.
This article forms a primary dispositive act, ordering the CAF to refund any amounts already collected.
This article imposes costs on the defendant, citing the relevant procedural provision for costs.
Cited in Article 4 of the dispositive to order the defendant to pay legal costs to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 février 2022, Mme E C épouse D, représentée par Me Deloche, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 9 décembre 2021 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de la Drôme a rejeté son recours préalable et confirmé un indu de prime d'activité d'un montant de 1 697,76 euros pour la période de juin à décembre 2019 ainsi que la décision initiale du 11 octobre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Drôme lui a notifié cet indu ;
2°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de la Drôme la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l'indu n'est pas fondé dès lors que les revenus pris en compte par la caisse d'allocations familiales pour générer la dette résultent d'un remboursement de frais kilométriques qu'elle n'avait pas à déclarer.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2024, la caisse d'allocations familiales de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le moyen soulevé par Mme D n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code général des impôts ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
M. WYSS a présenté son rapport au cours de l'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D est allocataire de la prime d'activité depuis 2018. Par une notification datée du 11 octobre 2021, la caisse d'allocations familiales de la Drôme l'a informée qu'elle était débitrice d'un trop-perçu de cette prestation d'un montant de 1 697,76 euros. L'intéressée a contesté le bien-fondé de cette dette par un recours préalable du 11 octobre 2021 rejeté par la commission de recours amiable du 9 décembre 2021. Par la présente requête, Mme D demande au tribunal d'annuler ces décisions.
2. Aux termes de l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1. ". Il résulte ensuite de l'article L. 412-7 du code des relations entre le public et l'administration que " La décision prise à la suite d'un recours administratif préalable obligatoire se substitue à la décision initiale. ".
3. Il résulte de l'ensemble des dispositions précitées que le législateur a entendu instituer un recours préalable obligatoire s'agissant des contestations des décisions relatives à la prime d'activité. Par conséquent, la décision née à la suite de ce recours se substitue nécessairement à la décision initiale. Ainsi, la décision du 9 décembre 2021 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de la Drôme a rejeté le recours préalable de Mme D s'est substituée à la décision du 11 octobre 2021 par laquelle la caisse lui avait notifié cette dette. Par conséquent, seule la décision du 9 décembre 2021 est susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux. Ainsi, les conclusions de Mme D dirigées contre la décision du 11 octobre 2021 doivent être écartées.
4. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de prime d'activité, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige.
5. Aux termes de l'article L. 842-4 du code de la sécurité sociale : " Les ressources mentionnées à l'article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; 3° L'avantage en nature que constitue la disposition d'un logement à titre gratuit, déterminé de manière forfaitaire ; 4° Les prestations et les aides sociales, à l'exception de certaines d'entre elles en raison de leur finalité sociale particulière ; 5° Les autres revenus soumis à l'impôt sur le revenu. ". Aux termes de l'article R. 844-1 du même code : " I.- Ont le caractère de revenus professionnels ou en tiennent lieu en application du 1° de l'article L. 842-4 : 1° L'ensemble des revenus tirés d'une activité salariée ou non salariée () ".
6. Aux termes de l'article 83 du code général des impôts : " Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : () Les frais de déplacement de moins de quarante kilomètres entre le domicile et le lieu de travail sont admis, sur justificatifs, au titre des frais professionnels réels. Lorsque la distance est supérieure, la déduction admise porte sur les quarante premiers kilomètres, sauf circonstances particulières notamment liées à l'emploi justifiant une prise en compte complète. Les frais de déplacement mentionnés au présent alinéa engagés par un passager au titre du partage des frais dans le cadre d'un covoiturage défini à l'article L. 3132-1 du code des transports sont admis, sur justificatifs, au titre des frais professionnels réels. ".
7. Il résulte de la décision du 9 décembre 2021 que l'indu litigieux a pour origine une divergence entre les déclarations de revenus réalisés par le foyer de la requérante auprès des services fiscaux et de la caisse d'allocations familiales. Il résulte de la déclaration d'impôt de la requérante établie pour l'année 2020 sur les revenus de l'année 2019 que si son foyer a perçu un total de 24 060 euros de salaires bruts, ils ont opté pour le régime de remboursement des frais réels de déplacement de sorte que ces ressources ont été déduites des sommes imposables et ne constituent dés lors ni un revenu tiré de l'activité professionnelle ni un revenu imposable au sens de l'article L. 842-4 du code de la sécurité sociale. Par conséquent, Mme D est fondée à demander l'annulation de la décision du 9 décembre 2021.
8. Eu égard au motif de l'annulation, il y a lieu de décharger Mme D de l'obligation de payer l'indu litigieux de prime d'activité d'un montant de 1 697,76 euros et d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de la Drôme de procéder au remboursement des sommes éventuellement prélevées en remboursement de cette dette dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de la Drôme une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme D et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 9 décembre 2021 de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de la Drôme est annulée.
Article 2 : Mme D est déchargée de l'obligation de payer l'indu de prime d'activité de 1 697,76 euros.
Article 3 : Il est enjoint à la caisse d'allocations familiales de la Drôme de procéder au remboursement des sommes éventuellement prélevées en remboursement de l'indu de prime d'activité de 1 697,76 euros dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : La caisse d'allocations familiales de la Drôme versera la somme de 1 500 euros à Mme D en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme E D et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Drôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2024.
Le président,
J-P. WYSSLa greffière,
L. BOURECHAK
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.