Legislator Jurisprudence & Législation
2201222 Généré par l'IA

Annulment of Rejection of Disabled Parking Permit Application Based on Multiple Sclerosis

Numéro de cause 2201222
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The litigant sought the annulment of the administrative rejection of his application for a "mobility inclusion" card with a parking endorsement for disabled persons, asserting his health condition warranted it. The court, exercising its full jurisdiction over social assistance matters, evaluated the request based on the applicant's current situation and determined that his multiple sclerosis, which limits his walking perimeter to 50 meters during flare-ups, substantially and durably reduces his walking autonomy as defined by relevant regulations. Consequently, the court annulled the administrative decision and ordered the departmental council president to issue the requested card for a duration of three years.

Regeste Legislator

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article R. 772-9 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Annulment of Rejection of Disabled Parking Permit Application Based on Multiple Sclerosis: The court, exercising its full jurisdiction over social assistance matters, evaluated the request based on the applicant's current situation and determined that his multiple sclerosis, which limits his walking perimeter to 50 meters during flare-ups, substantially and durably reduces his walking autonomy as defined by relevant regulations. Consequently, the court annulled the administrative decision and ordered the departmental council president to issue the requested card for a duration of three years.

Mots-clés

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retrait de l'autorisation assistance publique endossement nouvelle demande de prestations d'invalidité discrimination fondée sur un handicap recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered the annulment of the administrative decision in this article, which is the main ground for the ruling.

Article 2

The court ordered the specific delivery of the 'carte mobilité inclusion' in this article, following the annulment.

Article R. 772-9 du code de justice administrative

This procedural article was cited as the basis for closing the instruction phase before the final orders.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 7 avril 2022, le 1er août 2022 et le 11 avril 2023, M. B D, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la présidente du conseil départemental de l'Oise a rejeté son recours administratif dirigé contre la décision du 30 août 2021 refusant de lui délivrer une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " ;

2°) de lui délivrer une telle carte.

Il soutient que son état de santé justifie qu'il soit muni d'une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ".

Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 février 2023 et le 7 avril 2023, la présidente du conseil départemental de l'Oise conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que le moyen soulevé par le requérant n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel ;

- le code de justice administrative.

La présidente a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Dhiver, présidente, a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 30 août 2021, la présidente du conseil départemental de l'Oise a refusé de délivrer à M. D une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". M. D a formé un recours administratif contre cette décision. Ce recours a été expressément rejeté en cours d'instance par une décision du 1er septembre 2022, qui s'est substituée à la décision implicite née du silence gardé pendant deux mois par la présidente du conseil départemental de l'Oise. M. C doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision de la présidente du conseil départemental de l'Oise du 1er septembre 2022.

2. D'une part, aux termes du I de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " La carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental () / 3° La mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. / () ". Aux termes du IV de l'article R. 241-12-1 du même code : " Pour l'attribution de la mention "stationnement pour personnes handicapées", un arrêté des ministres chargés des personnes handicapée, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur. " En vertu de l'annexe de l'arrêté du 3 janvier 2017 pris pour l'application de ces dispositions, le critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied, lesquelles s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur, est rempli lorsque la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ou lorsqu'elle a systématiquement recours pour ses déplacements extérieurs soit à une aide humaine, soit à une prothèse de membre inférieur, soit à une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur), soit à un fauteuil roulant, y compris lorsqu'elle le manœuvre seule et sans difficulté, soit enfin à une oxygénothérapie.

3. D'autre part, le premier alinéa de l'article R. 241-15 du code de l'action sociale et des familles précise que : " La carte mobilité inclusion peut être attribuée à titre définitif ou à durée déterminée, dans ce cas cette dernière ne peut être inférieure à un an, ni excéder vingt ans. () ".

4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d'une carte de stationnement pour personnes handicapées ou d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide et de l'action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte.

5. M. D est atteint d'une sclérose en plaque entraînant des douleurs neuropathiques, une asthénie et une fatigabilité à l'effort occasionnant des troubles de la marche et une limitation de son autonomie. Il résulte de l'instruction, et notamment du certificat médical du 22 septembre 2022, que M. D a un périmètre de marche limité à 50 mètres lors des poussées de sa maladie. Compte tenu de cette limitation significative du périmètre de marche liée à une pathologie chronique qui, à elle seule, caractérise une réduction importante et durable de la capacité d'autonomie de déplacement à pied de M. C, il y a lieu de reconnaître son droit à être muni d'une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " pour une durée qui doit être fixée, dans les circonstances de l'espèce, à trois ans.

6. Il résulte de ce qui précède que M. D est fondé à demander l'annulation de la décision de la présidente du conseil départemental de l'Oise du 1er septembre 2022. Le présent jugement implique nécessairement la délivrance de cette carte par la présidente du conseil départemental de l'Oise pour une durée de trois ans à compter de la date du présent jugement, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.

D E C I D E :

Article 1er : La décision de la présidente du conseil départemental de l'Oise du 1er septembre 2022 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint à la présidente du conseil départemental de l'Oise de délivrer à M. D une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " pour une durée de trois ans à compter de la date du présent jugement, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au département de l'Oise.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2023.

La présidente,

signé

M. A La greffière,

signé

V. Martinval

La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.