Ministerial Reclassification Annulment Time-Barred Due to Untimely Judicial Review Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought to annul a ministerial decree from April 19, 2022, which reclassified them to a lower grade, arguing the reclassification constituted a legal error by creating a less favorable career outcome than they would have achieved otherwise. The court rejected the request because the administrative appeal filed on August 24, 2022, was time-barred; since the litigant explicitly mentioned filing an administrative appeal against the decision on April 21, 2022, they must have acquired knowledge of the decision by that date, thereby expiring the two-month statutory period for filing a judicial review appeal under the Code of Administrative Justice, regardless of whether the ministry confirmed receipt of the prior administrative appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er; Ministerial Reclassification Annulment Time-Barred Due to Untimely Judicial Review Appeal: The court rejected the request because the administrative appeal filed on August 24, 2022, was time-barred; since the litigant explicitly mentioned filing an administrative appeal against the decision on April 21, 2022, they must have acquired knowledge of the decision by that date, thereby expiring the two-month statutory period for filing a judicial review appeal under the Code of Administrative Justice, regardless of whether the ministry confirmed receipt of the prior administrative appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the applicant's claim, reflecting the final order of the court.
This article concerning the two-month deadline for appeal was applied to reject the request as time-barred.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 août 2022, M. A C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 19 avril 2022 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice, l'a reclassé à compter du 28 février 2022 au grade de surveillant et surveillant brigadier.
Il soutient que l'arrêté est entaché d'une erreur de droit : le reclassement dont il a bénéficié induit une inversion de carrière dès lors qu'il a conduit à une situation moins favorable que celle dont il aurait bénéficié dans les quatre années suivantes au grade de brigadier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est tardive ;
- le moyen soulevé par M. C n'est pas fondé.
Par ordonnance du 24 mai 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 24 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ni représentée :
- le rapport de M. Gillet,
- les conclusions de M. Houssais, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 19 avril 2022 du garde des sceaux, ministre de la justice, M. A C, surveillant pénitentiaire affecté à la maison centrale de Saint-Maur (Indre), a fait l'objet d'un reclassement à compter du 28 février 2022 dans le grade de surveillant et surveillant brigadier, au 5ème échelon avec un indice brut de 441. Par la présente requête, il doit être regardé comme demandant l'annulation de cet arrêté.
2. D'une part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ".
3. La date de notification de l'arrêté du 19 avril 2022 n'est pas établie, le garde des sceaux, ministre de la justice, se bornant à produire une version du document ne comportant ni la date de prise de connaissance par l'intéressé ni la signature de ce dernier.
4. L'exercice d'un recours gracieux contre une décision manifeste cependant la connaissance de cette décision et déclenche le délai du recours contentieux à l'encontre de cette décision, lorsque cette décision a été accompagnée, ce qui est le cas en l'espèce, de la mention des voies et délais de recours. Dans ces conditions, M. C doit être regardé comme ayant connaissance acquise de cet arrêté au plus tard le 21 avril 2022, date à laquelle il indique expressément dans ses écritures avoir formé un recours gracieux contestant cet arrêté.
5. D'autre part, sauf dans le cas où des dispositions législatives ou réglementaires ont organisé des procédures particulières, toute décision administrative peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. C n'établit pas la réception de son recours gracieux par le garde des sceaux, ministre de la justice. Partant, le délai de recours de deux mois, qui lui était ouvert par l'article R. 421-1 du code de justice administrative, pour contester l'arrêté du 19 avril 2022 devant le tribunal administratif, était expiré à la date de présentation de la présente requête, le 24 août 2022. Par suite, il y a lieu d'accueillir la fin de non-recevoir opposée par le garde des sceaux, ministre de la justice.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 8 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Artus, président,
M. Martha, premier conseiller,
M. Gillet, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2024.
Le rapporteur,
K. GILLET
Le président,
D. ARTUS La greffière,
M. B
La République mande et ordonne
au garde des sceaux en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef,
La greffière,
M. B
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