Applicant v. Departmental Authority Regarding RSA Calculation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought review of the rejection of their application for the Revenu de Solidarité Active (RSA) starting November 1, 2021, after the administrative appeal was also denied. The administrative court reasoned that the departmental authority unlawfully used a flat-rate method to evaluate the applicant's non-salaried professional income by adding a hypothetical RSA activity income amount, a method not provided for in the governing legislation concerning the calculation of RSA resources for self-employed individuals. Consequently, the court annulled the rejection decision and referred the applicant back to the departmental authority for a new calculation and payment of the due RSA benefits from the specified date.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 772-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Applicant v. Departmental Authority Regarding RSA Calculation: The administrative court reasoned that the departmental authority unlawfully used a flat-rate method to evaluate the applicant's non-salaried professional income by adding a hypothetical RSA activity income amount, a method not provided for in the governing legislation concerning the calculation of RSA resources for self-employed individuals. Consequently, the court annulled the rejection decision and referred the applicant back to the departmental authority for a new calculation and payment of the due RSA benefits from the specified date.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court annulled the administrative decision of December 28, 2021.
The applicant is referred back to the Departmental Council President for the calculation and payment of the RSA sum due.
Cited in the reasoning section as the basis for the administrative judge to examine the applicant's rights based on the file communicated under this article, which guides the full jurisdiction review.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 février 2022, M. C B demande au tribunal de se prononcer sur ses droits au revenu de solidarité active à compter du 1er novembre 2021.
Il soutient qu'il ignorait devoir justifier d'une radiation du répertoire des métiers.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2022, le département des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a demandé le bénéfice du revenu de solidarité active dans le département des Pyrénées-Orientales au cours du mois de novembre 2021. Par une décision du 22 novembre 2021, le directeur de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales a informé M. B de ce que la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales avait rejeté sa demande et, par une décision du 28 décembre 2021, cette même présidente a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé par l'intéressé. Par la présente requête, M. B demande au tribunal de se prononcer sur ses droits au revenu de solidarité active à compter du 1er novembre 2021.
2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement
3. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active () / Le revenu garanti est calculé, pour chaque foyer, en faisant la somme : 1° D'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer ; 2° D'un montant forfaitaire, dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge ". Aux termes de l'article L. 262-3 du même code : " () L'ensemble des ressources du foyer () est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat qui détermine notamment : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; 2° Les modalités d'évaluation des ressources, y compris les avantages en nature () ". Aux termes de l'article R. 262-23 du même code : " Selon les modalités prévues aux articles R. 262-18 à R. 262-22, le président du conseil départemental arrête l'évaluation des revenus professionnels non salariés nécessaires au calcul du revenu de solidarité active. A cet effet, il tient compte, soit à son initiative, soit à la demande de l'intéressé, des éléments de toute nature relatifs aux revenus professionnels de l'intéressé ".
4. Il résulte de ces dispositions que pour les travailleurs indépendants prétendant à l'allocation du revenu de solidarité active, sont prises en compte toutes les ressources ayant le caractère de revenus professionnels tirés d'une activité salariée ou non salariée ou qui en tiennent lieu, de quelque nature qu'elles soient. La détermination des ressources ayant le caractère de revenus professionnels et les modalités d'évaluation de ces ressources ont été fixées par voie réglementaire. En ce qui concerne l'évaluation des revenus professionnels des travailleurs indépendants, celle-ci est réalisée au vu du dernier chiffre d'affaires annuel connu qui ne doit pas excéder un niveau fixé aux articles 50-O et 102 ter du code général des impôts. C'est sur la base de ce chiffre d'affaires et des éléments de toute nature relatifs aux revenus professionnels de l'intéressé que le président du conseil départemental doit arrêter l'évaluation des revenus professionnels non-salariés nécessaires au calcul du revenu de solidarité active.
5. Il résulte de l'instruction que, pour refuser à M. B le bénéfice du revenu de solidarité active, la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales a procédé à une évaluation forfaitaire des revenus professionnels non-salariés de l'intéressé en prenant en compte, pour les autoentrepreneurs déclarant un chiffre d'affaires inférieur au revenu de solidarité active depuis plus d'un an, le montant minimum du revenu de solidarité active dû selon la composition du foyer, après déduction des autres ressources.
6. Toutefois, le département ne tenait d'aucune des dispositions du code de l'action sociale et des familles le pouvoir d'évaluer forfaitairement des revenus professionnels non perçus pour arrêter le montant des ressources servant de base de calcul au revenu de solidarité active de l'allocataire. Ainsi, en ajoutant un revenu d'activité forfaitaire pour déterminer les droits de M. B au revenu de solidarité active, l'administration a fait usage d'une modalité d'appréciation des revenus professionnels de l'intéressé non prévue par les textes.
7. Il résulte de ce qui précède que la décision de la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales du 28 décembre 2021 doit être annulée. Cette annulation implique nécessairement, compte tenu de ses motifs, qu'il soit procédé à un nouveau calcul des droits de M. B au revenu de solidarité active à compter du 1er novembre 2021. Cependant, l'état de l'instruction ne permettant pas de fixer le montant de la somme qui lui est due au titre de l'allocation de revenu de solidarité active à compter de cette même date, il y a lieu de renvoyer le requérant devant la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales afin qu'il soit procédé au calcul et au versement des sommes correspondantes.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 28 décembre 2021 de la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales est annulée.
Article 2 : M. B est renvoyé devant la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales pour le calcul et le versement de la somme due au titre du revenu de solidarité active pour la période courant à compter du 1er novembre 2021, conformément aux motifs du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au département des Pyrénées-Orientales et à la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023.
Le président,
D. ALa greffière,
F. Roman
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 29 juin 2023.
La greffière,
F. Roman
No 2201220