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2201219 Généré par l'IA

Claimant v. Mediation Commission (DALO Housing Priority)

Numéro de cause 2201219
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A claimant, having a severely degraded health condition and being entirely without housing, sought the annulment of a mediation commission's decision that refused to grant priority status under the right to opposable housing scheme (DALO), arguing that his situation met the necessary criteria. The court annulled the commission's decision because the uncontested evidence, including the failure of the prefect to defend the case despite a formal notice, demonstrated the claimant's eligibility due to his homelessness and poor health, thereby ordering the administration to re-examine the situation within two months.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Claimant v. Mediation Commission (DALO Housing Priority): The court annulled the commission's decision because the uncontested evidence, including the failure of the prefect to defend the case despite a formal notice, demonstrated the claimant's eligibility due to his homelessness and poor health, thereby ordering the administration to re-examine the situation within two months.

Mots-clés

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droit au logement aggravation de l'état de santé cas d'extrême gravité délais de recours prétention abusive du bailleur décision de collocation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Basis for annulling the decision of the mediation commission.

Article 2

Order given to the administration to re-examine the situation of M. B within two months.

Article 3

Provision governing the notification of the judgment to the parties.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 20 septembre et 4 octobre 2022, M. A C B demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 21 avril 2022 par laquelle la commission de médiation de La Réunion pour le droit au logement opposable a refusé de considérer sa demande de logement comme prioritaire ;

2°) d'enjoindre à l'administration de procéder à un nouvel examen de sa situation.

Il soutient que, sa santé demeurant très dégradée et étant dépourvu de tout logement, il justifie d'une situation ouvrant droit à la mise en œuvre du dispositif DALO.

Une mise en demeure a été adressée le 13 mars 2023 au préfet de La Réunion, qui n'a pas défendu.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, pour statuer sur les litiges désignés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Il a été constaté l'absence des parties lors de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement () / Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu'elle reconnaît prioritaire et auxquels un logement doit être attribué en urgence () ". Il résulte de l'article R. 441-14-1 du même code que peuvent notamment être désignées comme prioritaires les personnes qui " n'ont pas reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ".

2. Il résulte de l'instruction, et il n'est pas contesté par le préfet qui n'a pas défendu en dépit de la mise en demeure dont il a fait l'objet, étant ainsi réputé acquiescer aux faits exposés par le requérant, que M. B, dont la santé demeure très dégradée et qui ne dispose d'aucun logement depuis plusieurs années, ayant dû quitter le logement provisoire dont il avait bénéficié en 2019 suite à son évasan et à son intervention chirurgicale à la clinique Sainte Clotilde, se trouve dans une situation justifiant qu'il soit reconnu prioritaire au titre du dispositif DALO. Dès lors, la décision de refus opposée par la commission de médiation le 21 avril 2022 doit être annulée et il y a lieu d'enjoindre à cette commission de procéder à un réexamen de la situation de M. B dans un délai qui, en l'espèce, doit être fixé à deux mois.

DECIDE :

Article 1er : La décision du 21 avril 2022 par laquelle la commission de médiation de La Réunion pour le droit au logement opposable a rejeté la demande de M. B est annulée.

Article 2 : Il est enjoint à l'administration de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, à nouvel examen de la situation de M. B.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B et au préfet de La Réunion.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023.

Le magistrat désigné,

M.-A. AEBISCHER

La greffière,

S. BALOUKJYLa République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.