Family Allowance Fund v. Individual (Late Appeal of Enforcement Order)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual challenged an enforcement order issued on March 2, 2022, by the family allowance fund for the recovery of 87 euros in undue family housing allowance, with the administrative court rejecting the opposition as inadmissible because it was filed late. The court reasoned that the notice of the enforcement order, which included prescription periods for appeal, was presented to the individual's home on March 14, 2022, and made available for fifteen days thereafter at a postal collection point; consequently, the appeal filed on April 19, 2022, was outside the fifteen-day statutory appeal period.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er : La requête n° 2201219 de M. A est rejetée; Family Allowance Fund v. Individual (Late Appeal of Enforcement Order): The court reasoned that the notice of the enforcement order, which included prescription periods for appeal, was presented to the individual's home on March 14, 2022, and made available for fifteen days thereafter at a postal collection point; consequently, the appeal filed on April 19, 2022, was outside the fifteen-day statutory appeal period.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was rejected based on the procedural finding of untimeliness in the preceding consideration.
This article orders the notification of the judgment to the parties.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 avril 2022 sous le n° 2201219, M. C A forme opposition à la contrainte émise le 2 mars 2022 par la caisse d'allocations familiales du Gard en recouvrement d'un indu d'allocation de logement familiale de 87 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 décembre 2022, la caisse d'allocations familiales du Gard conclut au rejet de la requête de M. A pour tardiveté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, pour statuer sur les litiges énumérés par l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
En application des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative, la rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique, en l'absence des parties.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A forme opposition à la contrainte émise le 2 mars 2022 par la caisse d'allocations familiales du Gard en recouvrement d'un indu d'allocation de logement familiale d'un montant de 87 euros.
2. Il résulte de l'instruction que la notification de la contrainte litigieuse, laquelle comportait mention des voies et délais de recours prescrits par les articles L. 161-1-5 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale, a été prise en charge par les services postaux le 9 mars 2022 et a été présentée le 14 mars 2022 au domicile de l'intéressé puis, à compter de cette date, a été mise à disposition de l'intéressé pendant quinze jours en point de retrait postal. Dans ces conditions, la requête introductive d'instance de M. A, enregistrée au greffe du tribunal le 19 avril 2022, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de quinze jours, est tardive et dès lors irrecevable.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête n° 2201219 de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la caisse d'allocations familiales du Gard.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2022.
Le magistrat désigné,
J.B. B
La greffière,
E. NIVARD
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.