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2201218 Généré par l'IA

Driver's License Suspension Annulment and State Liability Following Criminal Acquittal on Procedural Grounds

Numéro de cause 2201218
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of an administrative decision implicitly rejecting his claim for €9,750 in damages stemming from a six-month driver's license suspension, which was imposed based on a positive roadside drug test but followed by a criminal court acquittal due to the nullity of the initial police report. The court reasoned that while a precautionary administrative license suspension imposed under traffic law is illegal and engages state liability if the underlying conditions were not met, a subsequent criminal acquittal only renders the administrative measure "non avenu" (voided) under Article L. 224-9 of the Highway Code, but does not automatically establish the illegality of the prefect's initial decision, especially when the acquittal was based on a procedural defect (nullity of the report) rather than a finding that the petitioner did not commit the offense; consequently, the state's liability was not engaged, and the claim for damages was rejected.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 224-9 du code de la route, Article L. 224-2 du code de la route; Driver's License Suspension Annulment and State Liability Following Criminal Acquittal on Procedural Grounds: The court reasoned that while a precautionary administrative license suspension imposed under traffic law is illegal and engages state liability if the underlying conditions were not met, a subsequent criminal acquittal only renders the administrative measure "non avenu" (voided) under Article L. 224-9 of the Highway Code, but does not automatically establish the illegality of the prefect's initial decision, especially when the acquittal was based on a procedural defect (nullity of the report) rather than a finding that the petitioner did not commit the offense; consequently, the state's liability was not engaged, and the claim for damages was rejected.

Mots-clés

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infraction responsabilité de l'État nullité procédurale retrait de permis de conduire révocation du sursis conduite malgré une incapacité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article dismisses the plaintiff's entire claim.

Article L. 224-9 du code de la route

This provision is cited in the reasoning to establish that the administrative suspension became void due to the criminal acquittal, but the court concluded it did not render the initial suspension illegal for liability purposes.

Article L. 224-2 du code de la route

This provision is cited in the reasoning as the legal basis for the prefect's initial decision to suspend the driving license.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 août 2022, M. A C, représenté par Me Ganat, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de l'Indre a implicitement rejeté sa demande du 10 juin 2022 tendant au versement de la somme de 9 750 euros en réparation du préjudice subi du fait de la suspension de son permis de conduire ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 9 750 euros en réparation du préjudice subi ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- son permis de conduire a été suspendu pour une durée de six mois du fait d'un contrôle de police effectué le 24 janvier 2022 sur la commune de Meunet-sur-Vatan ;

- l'infraction qui lui a été reprochée a donné lieu à un jugement de relaxe rendu le 16 mai 2022 par le tribunal correctionnel de Châteauroux ;

- l'Etat a engagé sa responsabilité ;

- le préjudice subi est estimé à 9 750 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2022, le préfet de l'Indre conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Ahmed Slimani, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

M. B a présenté son rapport au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée et à l'issue de laquelle a été prononcée la clôture d'instruction.

Considérant ce qui suit :

1. M. C a fait l'objet le 24 janvier 2022 à 15h45, sur le territoire de la commune de Meunet-sur-Vatan, d'un contrôle routier et d'un test salivaire, lequel s'est révélé positif aux opiacés. Le peloton motorisé de Châteauroux a alors saisi le laboratoire de toxicologie de Limoges dont le rapport du 25 janvier 2022 mentionne la présence dans la salive de l'intéressé de substances cannibiniques. Le préfet de l'Indre a prononcé en conséquence et par un arrêté du 27 janvier 2022 la suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois. Toutefois, par un jugement du 16 mai 2022, le tribunal correctionnel de Châteauroux, constatant la nullité du procès-verbal d'interpellation et de tous les actes subséquents, a relaxé des fins de poursuite le requérant. M. C demande l'annulation de la décision par laquelle le préfet de l'Indre a implicitement rejeté sa demande tendant à obtenir réparation du préjudice résultant de la suspension de son titre de conduire et sollicite, par ailleurs, la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 9 750 euros au titre du préjudice subi.

2. Aux termes de l'article L. 224-2 du code de la route : " I. - Le représentant de l'État dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l'article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : / 2° Il est fait application des dispositions de l'article L. 235-2 si les analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques établissent que le conducteur conduisait après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants () ". Aux termes de l'article L. 224-9 du code de la route : " Quelle que soit sa durée, la suspension du permis de conduire ou l'interdiction de sa délivrance ordonnée par le représentant de l'État dans le département en application des articles L. 224-2 et L. 224-7 cesse d'avoir effet lorsqu'est exécutoire une décision judiciaire prononçant une mesure restrictive du droit de conduire prévue au présent titre. / Les mesures administratives prévues aux articles L. 224-1 à L. 224-3 et L. 224-7 sont considérées comme non avenues en cas d'ordonnance de non-lieu ou de jugement de relaxe ou si la juridiction ne prononce pas effectivement de mesure restrictive du droit de conduire ".

3. Une mesure de suspension du permis de conduire, décidée par le préfet sur le fondement de l'article L. 224-2 du code de la route, est illégale et constitue, en conséquence, une faute de nature à engager la responsabilité de l'État si elle a été prise alors que les conditions prévues par cet article n'étaient pas réunies. Il appartient par suite au juge administratif, saisi par le conducteur d'un recours indemnitaire tendant à la réparation du préjudice que lui a causé la décision du préfet, de déterminer si les pièces au vu desquelles ce dernier a pris sa décision étaient de nature à justifier la mesure de suspension. Dans le cas où l'intéressé a été relaxé non au bénéfice du doute mais au motif qu'il n'a pas commis l'infraction, l'autorité de la chose jugée par la juridiction répressive impose au juge administratif d'en tirer les conséquences quant à l'absence de valeur probante des éléments retenus par le préfet. En dehors de cette hypothèse, la circonstance que la mesure de suspension doive être regardée comme non avenue, par application du deuxième alinéa de l'article L. 224-9, eu égard à la décision rendue par le juge pénal, est par elle-même sans incidence sur la légalité de cette mesure et, par suite, sur l'engagement de la responsabilité de l'État

4. En l'espèce, il est constant que l'intéressé, prévenu du chef de conduite, le 24 janvier 2022 à 15h45, d'un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants a, par le jugement précité du tribunal correctionnel de Châteauroux du 16 mai 2022, été relaxé des fins de poursuite. Toutefois, il est tout aussi constant que le juge pénal ne s'est alors pas prononcé sur les faits constitutifs de l'infraction et que le requérant a été relaxé en raison de la nullité du procès-verbal d'interpellation. Dans ces conditions, la circonstance que l'arrêté du préfet de l'Indre du 27 janvier 2022 doive être regardé comme non avenu par application des dispositions précitées de l'article L. 224-9 du code de la route ne permet pas de le regarder comme illégal et de nature à engager, par suite, la responsabilité de l'Etat. Il suit de là que la requête de M. C doit être rejetée dans toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er: La requête de M. C est rejetée.

Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Une copie en sera adressée pour information au préfet de l'Indre.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024.

Le magistrat désigné,

A. B

La greffière en chef,

A. BLANCHON

La République mande et ordonne

au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme

La Greffière en Chef

A. BLANCHON

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