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2201217 Généré par l'IA

Welfare Overpayment Remission Denial Due to Insufficient Financial Disclosure

Numéro de cause 2201217
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought a full remission of an overpayment of a welfare benefit amounting to €3,369.81, asserting they failed to declare their spouse's income based on incorrect advice from the benefit agency and that repayment would cause financial hardship. The administrative tribunal, acknowledging its role to assess both the debtor's good faith and precarious financial situation when reviewing a decision on a remission request, ultimately rejected the claim because the applicant, while possibly acting in good faith, failed to provide any evidence detailing their household's resources and expenses, thus not justifying the granting of a remission under the relevant social security code.

Regeste Legislator

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article L. 845-3 du code de la sécurité sociale, Article 1er; Welfare Overpayment Remission Denial Due to Insufficient Financial Disclosure: The administrative tribunal, acknowledging its role to assess both the debtor's good faith and precarious financial situation when reviewing a decision on a remission request, ultimately rejected the claim because the applicant, while possibly acting in good faith, failed to provide any evidence detailing their household's resources and expenses, thus not justifying the granting of a remission under the relevant social security code.

Mots-clés

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gêne financière déclaration de la situation financière perception indue d'indemnités de chômage sécurité sociale revenu des ménages escroquerie à l'aide sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article is the dispositive order rejecting the request.

Article L. 845-3 du code de la sécurité sociale

This article defines the conditions under which a debt for undue payment of activity bonus can be waived, which was the subject matter of the dispute.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 février 2022 et 15 avril 2022, Mme C B demande au tribunal de lui accorder une remise de sa dette correspondant à un indu de prime d'activité d'un montant de 3 369,81 euros.

Elle soutient que :

- elle n'a pas déclaré les revenus de son conjoint car la conseillère de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales lui a indiqué ne pas avoir à les déclarer ;

- le remboursement de cette dette la placerait dans une situation financière difficile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2023, la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir qu'aucun des moyens présentés par Mme B n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B est allocataire de la prime d'activité dans le département des Pyrénées-Orientales. A la suite d'un contrôle de sa situation, relevant que cette dernière n'avait pas déclaré les revenus perçus par son conjoint, le directeur de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales a, par décision du 15 avril 2021, mis à sa charge un indu de prime d'activité d'un montant de 3 369,81 euros. Par la présente requête, Mme B sollicite une remise de sa dette.

2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, de prime d'activité ou d'aide exceptionnelle de fin d'année, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.

3. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ".

4. Les conditions tenant, d'une part, à la bonne foi du demandeur et, d'autre part, à la précarité de sa situation ne peuvent être regardées comme alternatives.

5. A la supposer de bonne foi, Mme B ne produit aucun élément à l'appui de sa requête permettant d'établir les ressources et les charges de son foyer. Dans ces conditions, elle ne justifie pas être en situation de bénéficier d'une remise gracieuse.

6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme B.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées.

Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023.

Le président,

D. ALa greffière,

F. Roman

La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 29 juin 2023.

La greffière,

F. Roman