Foreign National's Residence Permit Challenge Sustained Due to Manifest Error in Family Life Assessment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, taken into care by child protective services before age sixteen and seeking residency after turning eighteen, successfully challenged the prefect's decision to refuse a residence permit under the incorrect legal basis and to order his departure, as the court found that the refusal constituted a manifest error of assessment under the relevant statute concerning family life, given the applicant's nearly four years of presence in the territory, pursuit of vocational training with employer support, and favorable integration report from his care facility, thus leading the court to annul the refusal and order the prefect to issue a one-year temporary residence permit for private and family life.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Foreign National's Residence Permit Challenge Sustained Due to Manifest Error in Family Life Assessment: M. A a été confié le 16 juillet 2018 au service de l'aide sociale à l'enfance du département d'Eure-et-Loir à l'âge de quatorze ans, et il a présenté une demande de titre de séjour " vie privée et familiale " alors qu'il était âgé de dix-huit ans et quelques jours. Dès lors, il doit être regardé comme ayant demandé un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et non sur l'article L. 435-3 du même code, sur lequel s'est, fondée à tort, ainsi qu'il le soutient, la préfète.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the issuance of a residence permit based on this article.
Cited in the final order for the payment of legal fees to the lawyer.
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Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, et un mémoire complémentaire, enregistrés le 10 avril 2022 et le 13 janvier 2023, M. C A, représenté par Me Dézallé, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 11 février 2022 par lequel la préfète d'Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre à la préfète d'Eure-et-Loir, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-22 ou L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter d'un délai de 48 heures suivant la notification du jugement à intervenir ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé de demande de titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d'un délai de 48 heures suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation ;
- il est entaché d'un vice de procédure tiré de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- la préfète a commis une erreur de droit en se fondant sur l'article L. 435-3 au lieu de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle dès lors qu'il est en droit d'obtenir un titre " vie privée et familiale " en tant que mineur devenu majeur, pris en charge par l'aide sociale à l'enfance avant l'âge de 16 ans.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2022, la préfète d'Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 avril 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B ;
- et les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant bangladais, né le 14 octobre 2003, déclare être entré irrégulièrement en France en juin 2018. Etant mineur et isolé, il a été pris en charge par les
services de l'aide sociale à l'enfance (ASE) d'Eure-et-Loir à compter du 16 juillet 2018 et jusqu'à sa majorité le 14 octobre 2021. Le 18 octobre 2021, il a sollicité son admission au séjour auprès de la préfecture d'Eure-et-Loir. Par un arrêté du 11 février 2022, dont il demande l'annulation, la préfète d'Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l'étranger avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française. ". Lorsqu'il examine une demande d'admission au séjour présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance au plus tard à l'âge de seize ans et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Il lui revient ensuite de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le juge de l'excès de pouvoir exerce sur cette appréciation un entier contrôle.
3. M. A a été confié le 16 juillet 2018 au service de l'aide sociale à l'enfance du département d'Eure-et-Loir à l'âge de quatorze ans, et il a présenté une demande de titre de séjour " vie privée et familiale " alors qu'il était âgé de dix-huit ans et quelques jours. Dès lors, il doit être regardé comme ayant demandé un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et non sur l'article L. 435-3 du même code, sur lequel s'est, fondée à tort, ainsi qu'il le soutient, la préfète.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A est présent sur le territoire français depuis le mois de juin 2018, soit depuis près de quatre ans à la date de la décision de refus de titre attaquée, qu'il a obtenu son certificat de formation générale et qu'il suit une formation en apprentissage, avec, aux termes des attestations de ses enseignants, sérieux et implication malgré ses difficultés de compréhension, en CAP " commercialisation et services HCR ". En outre, il a signé un contrat d'apprentissage pour la période du mois de novembre 2020 jusqu'au 31 août 2022, son employeur saluant ses qualités et espérant l'embaucher à l'issue dudit contrat. Enfin, l'avis de la structure d'accueil de M. A apparaît comme étant favorable, l'association soulignant ses progrès notables en langue française, son investissement dans le cadre de son apprentissage dans la livraison à domicile pendant la période de confinement liée à la covid-19,
et sa bonne volonté. Par ailleurs, rien n'établit qu'il entretiendrait encore des liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation au regard de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être accueilli.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. A doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
6. Le présent jugement implique, eu égard au motif d'annulation retenu, et sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l'intéressé, qu'il soit enjoint à la préfète d'Eure-et-Loir de délivrer à M. A un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois suivant sa notification. Il n'y a pas lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir dette injonction d'une astreinte.
Sur les frais du litige :
7. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Dézallé renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Dézallé de la somme de 1 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté de la préfète d'Eure-et-Loir du 11 février 2022 pris à l'encontre de M. A est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète d'Eure-et-Loir de délivrer à M. A un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Me Dézallé la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à la préfète d'Eure-et-Loir et à Me Dézallé.
Délibéré après l'audience du 7 mars 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
M. Joos, premier conseiller,
Mme Defranc-Dousset, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2023.
La présidente-rapporteure,
Anne B
L'assesseure la plus ancienne,
Hélène DEFRANC-DOUSSETLa greffière,
Nadine PENNETIER-MOINET
La République mande et ordonne à la préfète d'Eure-et-Loir en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.