Plastering Company v. Hospital Center (Provisional Debt Enforcement)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company specializing in plastering work sought an emergency order against a hospital center for the unpaid balance of €23,413.37 related to construction work performed under a 2017 contract, alongside a claim for €5,000 for resulting cash flow prejudice and €2,000 for legal costs. The court reasoned that under the relevant administrative justice provisions, an obligation is granted via provision if its existence is not seriously contestable; since the hospital failed to present any defense to contest the debt, which was substantiated by the submitted invoices, the claim for the principal amount was granted as a provisional measure, while the claim for financial prejudice was dismissed due to insufficient substantiation, and costs were awarded at €1,000.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-3 du code de justice administrative, article R. 541-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Plastering Company v. Hospital Center (Provisional Debt Enforcement): The court reasoned that under the relevant administrative justice provisions, an obligation is granted via provision if its existence is not seriously contestable; since the hospital failed to present any defense to contest the debt, which was substantiated by the submitted invoices, the claim for the principal amount was granted as a provisional measure, while the claim for financial prejudice was dismissed due to insufficient substantiation, and costs were awarded at €1,000.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the payment of the principal amount as a provision based on the uncontested existence of the debt.
The court ordered the defendant to pay the applicant 1,000 euros under this article for costs.
This article formally executes the decision regarding costs based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2022, la société Antillaise de Plâtrerie, représentée par Maître Armand, demande au juge des référés :
1°) de condamner le centre hospitalier Capesterre Belle-Eau à lui verser, à titre principal, la somme de 23 413,37 euros dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Capesterre Belle-Eau à lui verser la somme de 5 000 euros en ce qui concerne le préjudice résultant du défaut de trésorerie provoqué à valoir sur le règlement définitif de l'ensemble des sommes qui lui sont dues ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Capesterre Belle-Eau (CHCBE), la somme de 2 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société requérante fait valoir qu'elle a procédé à l'exécution des travaux de construction du nouveau centre hospitalier de Capesterre Belle-Eau (CHCBE), en tant que titulaire intervenant dans le marché n° 10/20L7, marché notifié le 10 avril 2017. Toutefois, le CHCBE n'a toujours pas réglé certaines factures pour un montant de 23 413,37 euros.
La requête a été communiquée au CHCBE qui n'a pas produit d'observation en défense malgré une mise en demeure adressée en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative le 13 décembre 2022.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude.
Sur le principal :
2. Il résulte de l'instruction que la société Antillaise de Plâtrerie, spécialisée dans le secteur d'activité des travaux de peinture et de vitrerie, a réalisé plusieurs prestations pour le compte du CHCBE. Elle soutient qu'elle a ainsi émis des factures, numéros 17/05 30 et 04 qui sont restées impayées à leur échéance, pour un montant de 23 413,37 euros. Toutefois, le CHCBE n'a pas procédé au règlement, en dépit d'une première mise en demeure du 24 janvier 2020. Le CHCBE, qui n'a produit aucune défense, malgré une mise en demeure du 13 décembre 2022 ne conteste pas la réalité de sa dette, qui est par ailleurs justifiée par les pièces produites au dossier. Par conséquent, l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable et il y a donc lieu de condamner le CHCBE à verser à la société Antillaise de Plâtrerie la somme qu'elle réclame de 23 413,37 euros, à titre de provision, pour ce qui concerne le principal.
Sur le préjudice financier :
3. Si la société requérante soutient qu'elle a subi un préjudice financier, qu'elle évalue à la somme de 5 000 euros, en raison du défaut de paiement de la part du CHCBE, notamment au niveau de sa trésorerie, toutefois elle n'assortit pas sa demande de précision suffisante permettant d'en apprécier le bien-fondé. Cette demande sera donc rejetée.
Sur les frais irrépétibles :
4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de Capesterre Belle-Eau la somme de 1 000 euros à payer à la société Antillaise de Plâtrerie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le centre hospitalier de Capesterre Belle-Eau est condamné à payer à la société Antillaise de Plâtrerie une somme de 23 413,37 euros, à titre de provision.
Article 2 : Le centre hospitalier de Capesterre Belle-Eau versera à la société Antillaise de Plâtrerie une somme de 1 000 euros, au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Antillaise de Plâtrerie et au centre hospitalier de Capesterre Belle-Eau.
Copie en sera adressée au préfet de Guadeloupe et à la Chambre Régionale des comptes de la Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre le 12 janvier 2023.
Le juge des référés,
Signé :
S. GOUÈS
La République mande et ordonne au préfet de Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
L'adjointe de la Greffière en chef,
Signé :
A. Cétol