Litigant v. Department Regarding Full Execution of Prior Judgment on Overpayment Reimbursement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an order compelling the department to fully execute a prior judgment that had discharged him from overpayments of a social welfare benefit for the period July 2011 to August 2013. The department argued the prior judgment was executed, but the litigant maintained that the reimbursement received (£4,780.83 plus a subsequent £2,738.93, totaling £7,519.76) was less than the total wrongfully withheld benefit amount annulled by the court judgment (£9,565.08). The court reasoned that since the total amount wrongfully withheld and annulled by the original judgment exceeded the total reimbursements made by the family allowance fund, the department was required to pay the outstanding difference of £2,257.65 to fully execute the prior ruling.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 911-4 du code de justice administrative, Article 1er; Litigant v. Department Regarding Full Execution of Prior Judgment on Overpayment Reimbursement: The department argued the prior judgment was executed, but the litigant maintained that the reimbursement received (£4,780.83 plus a subsequent £2,738.93, totaling £7,519.76) was less than the total wrongfully withheld benefit amount annulled by the court judgment (£9,565.08). The court reasoned that since the total amount wrongfully withheld and annulled by the original judgment exceeded the total reimbursements made by the family allowance fund, the department was required to pay the outstanding difference of £2,257.65 to fully execute the prior ruling.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order condemning the department to pay a specific sum in execution of the prior judgment.
This provision was cited in the initial request and provides the legal basis for seeking execution of a judgment.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par lettres des 9 avril 2021 et 21 mai 2021, M. D A, représenté par Me Lucchini, demande au Tribunal, sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative :
- d'enjoindre au département des Bouches-du-Rhône de prendre les mesures d'exécution du jugement n° 1801546 du 18 décembre 2020.
Il soutient que la somme de 4 780,83 euros dont il a été destinataire ne correspond pas à l'intégralité des sommes indûment retenues pour la période allant de juillet 2011 à août 2013.
Par une ordonnance n° EXE 1801546 du 3 février 2022, la présidente du Tribunal a ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement n° 1801546 du 18 décembre 2020.
Par un mémoire, enregistré le 10 janvier 2023, le département des Bouches-du-Rhône fait valoir que le jugement n° 1801546 du 18 décembre 2020 a été exécuté.
Par un mémoire, enregistré le 20 février 2023, M. A maintient sa demande initiale et soutient que la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône lui doit la somme de 2 257,65 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme E,
- les conclusions de M. Boidé, rapporteur public,
- et les observations de Mme C pour le département des Bouches-du-Rhône.
Vu la note en délibéré, enregistrée le 27 février 2023, présentée par le département des Bouches-du-Rhône.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ".
2. Par un jugement n° 1801546 du 18 décembre 2020, le Tribunal a déchargé M. D A de l'indu de revenu de solidarité active qui lui était réclamé au titre de la période allant de juillet 2011 à la fin du mois d'août 2013 et a enjoint au département des Bouches-du-Rhône de procéder au remboursement de l'indu de revenu de solidarité active prélevé à tort au titre de cette période.
3. Il résulte de l'instruction que les créances de revenu de solidarité active réclamées à M. A s'élevaient, pour la période allant de juillet 2011 à décembre 2013, à la somme totale de 11 536,68 euros, soit la somme de 8 212,17 euros au titre d'un indu de revenu de solidarité active INK 001 et la somme de 3 324,51 euros au titre d'un indu de revenu de solidarité active INK 002. En raison de la décharge prononcée par le Tribunal jusqu'au mois d'août 2013, la créance ainsi annulée s'élève, par différence avec la créance maintenue de septembre à décembre 2013 d'un montant de 1 971,60 euros, à la somme de 9 565,08 euros, ainsi qu'en convient le Département.
4. Il résulte également de l'instruction, et ainsi qu'en conviennent les parties, d'une part, que le montant des retenues effectuées par la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône s'élève à 9 777,41 euros, d'autre part, que la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a remboursé à M. A, au titre des sommes prélevées à tort antérieurement à la communauté de vie avec Mme B, la somme de 4 780,83 euros puis celle de 2 738,93 euros, soit la somme totale de 7 519,76 euros. En conséquence, et la somme prélevée à tort à M. A étant supérieure au montant de la créance annulée par le Tribunal, il y a lieu de condamner le département des Bouches-du-Rhône à lui verser la différence d'un montant de 2 257,65 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Le département des Bouches-du-Rhône est condamné à verser à M. A une somme de 2 257,65 euros en exécution du jugement n° 1801546 du 18 décembre 2020.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au département des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 24 février 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Markarian, présidente,
M. Secchi, premier conseiller,
Mme Charpy, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2023.
La présidente,
Signé
G. EL'assesseur le plus ancien,
Signé
L. Secchi
La greffière,
Signé
D. Dan
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,