Applicant v. Minister of the Interior (Naturalization Adjournment)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment of a decision that had adjourned her request for naturalization, arguing the decision was insufficiently motivated, lacked proper examination, and contained factual and legal errors regarding her personal situation, including her professional integration. The court first ruled that the challenge against the initial prefectural decision was inadmissible because the Minister of the Interior's subsequent explicit decision of February 25, 2022, substituted it, thus focusing the review solely on the latter. The court ultimately rejected all claims, finding that the Minister acted within their discretion by legally considering the applicant's insufficient professional integration and recent financial autonomy when adjourning the application for two years to allow for better establishment, noting that the arguments concerning COVID-19 service or prior circulars did not affect the legality of the decision based on socio-economic criteria.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article 21-16 du code civil, article 21-15 du code civil, Article 1er; Applicant v. Minister of the Interior (Naturalization Adjournment): The court first ruled that the challenge against the initial prefectural decision was inadmissible because the Minister of the Interior's subsequent explicit decision of February 25, 2022, substituted it, thus focusing the review solely on the latter. The court ultimately rejected all claims, finding that the Minister acted within their discretion by legally considering the applicant's insufficient professional integration and recent financial autonomy when adjourning the application for two years to allow for better establishment, noting that the arguments concerning COVID-19 service or prior circulars did not affect the legality of the decision based on socio-economic criteria.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the applicant's request, which is the final order of the decision.
Although the applicant requested costs based on this article, the dispositive itself (Article 1) does not explicitly grant or deny costs. Since the dispositive is limited to rejecting the main request, and no specific order regarding costs citing this article appears in the numbered decisions, it is excluded based on the strict rule provided.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 30 janvier 2022 et 6 mai 2023, Mme A C épouse B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 9 août 2021 par laquelle le préfet du Rhône a ajourné sa demande de naturalisation ainsi que la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision préfectorale ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation dans un délai d'un mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision préfectorale est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur de fait ;
- elle est entachée d'une erreur de droit ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 21-16 du code civil ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision du préfet du Rhône sont irrecevables dès lors que sa décision s'est substituée à la décision préfectorale ;
- les conclusions à fin d'annulation dirigées contre sa décision explicite sont irrecevables dès lors que s'y est substituée une décision expresse du 25 février 2022 ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Milin a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante égyptienne née en 1983, demande au tribunal d'annuler la décision du 9 août 2021 par laquelle le préfet du Rhône a ajourné sa demande de naturalisation ainsi que la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision préfectorale. Toutefois, comme le fait valoir le ministre de l'intérieur en défense, les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision préfectorale sont irrecevables dès lors que la décision du ministre s'y est, en application de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, substituée. Par ailleurs, le ministre de l'intérieur a substitué à sa décision implicite initiale une décision expresse du 25 février 2022. Par conséquent, il y a lieu de regarder les conclusions à fin d'annulation de la requête comme étant exclusivement dirigées contre la décision du ministre de l'intérieur du 25 février 2022.
2. En premier lieu, la décision attaquée expose avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, le ministre n'étant pas tenu de faire état de l'ensemble des éléments caractérisant la situation de fait de la postulante. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait insuffisamment motivée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il résulte de la motivation mentionnée au point précédent que le ministre a procédé à un examen particulier de la demande de Mme C, de sorte que le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté.
4. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'insertion professionnelle du postulant et le niveau et la stabilité de ses ressources.
5. Pour ajourner la demande de naturalisation de Mme C, le ministre s'est fondé sur l'absence de pleine insertion professionnelle de la postulante, au regard de l'ensemble de son parcours professionnel apprécié dans sa globalité depuis son entrée en France, compte tenu de l'insuffisance de ses ressources.
6. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date d'édiction de la décision attaquée, à laquelle s'apprécie la légalité de cette décision, Mme C tirait ses revenus d'une activité de gérance d'une société d'arbitrage commercial national et international immatriculée le 14 juin 2018 au registre du commerce et des sociétés, l'intéressée ayant également immatriculé le même jour une activité de restauration traditionnelle dont elle ne justifie pas avoir tiré de revenus. Si les revenus issus de la société d'arbitrage commercial national et international présentaient une tendance haussière, Mme C et son époux ayant déclaré auprès de l'administration fiscale des revenus de 28 566 euros au titre de l'année 2020, la requérant n'avait toutefois pas déclaré de ressources en 2018 et 2019, son époux ayant quant à lui déclaré les sommes de, respectivement, 4 201 euros et 7 132 euros, le couple étant de surcroît bénéficiaire des allocations familiales versées sous conditions de ressources. Par conséquent, le ministre de l'intérieur a pu, sans entacher sa décision d'erreur de fait, de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation, ajourner à la durée relativement brève de deux ans la demande de naturalisation de Mme C afin de permettre à celui-ci, dont le foyer est composé de son épouse, de deux enfants à charge et de lui-même, de parfaire son insertion professionnelle et son autonomie financière, lesquelles présentaient un caractère très récent.
7. En quatrième lieu, si la requérante, qui au demeurant n'établit pas par les pièces versées au dossier avoir effectivement travaillé durant la période d'état d'urgence lié à l'épidémie de covid-19, se prévaut de la communication du Gouvernement, en date du 7 septembre 2020, concernant la reconnaissance de l'engagement des ressortissants étrangers durant cette période, cette communication, qui a pour seul objet de faciliter les démarches des personnes dont elle fait mention en vue de l'acquisition de la nationalité française, est dépourvue de portée normative.
8. En cinquième lieu, si Mme C entend également se prévaloir de l'interprétation de la circulaire du 16 octobre 2012, elle n'est pas au nombre des circulaires publiées sur le site relevant du Premier ministre dénommé " Légifrance ", de sorte qu'elle n'est pas opposable.
9. En sixième lieu, Mme C ne peut utilement soutenir que sa demande de naturalisation remplit les conditions posées par le code civil, et notamment posées à l'article 21-16 de ce code, celles-ci étant relatives à la recevabilité de la demande, dès lors que la décision en litige ne se fonde pas sur l'irrecevabilité de la demande de naturalisation de Mme C mais se prononce au fond et en opportunité sur cette demande.
10. En septième lieu, les circonstances que fait valoir la requérante relatives à sa durée de présence et à ses attaches personnelles et sociales en France sont, compte tenu du motif de la décision attaquée, sans incidence sur la légalité de celle-ci. Sont également sans incidence les circonstances selon lesquelles Mme C souhaite exercer une activité professionnelle subordonnée à la justification de la nationalité française et pourrait voyager plus aisément sous le couvert d'un passeport français.
11. En dernier lieu, si la requérante soutient qu'elle " rejoin[t] tous les développements de [s]on mari ", et produit notamment les décisions par lesquelles la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a reconnu à celui-ci la qualité de travailleur handicapé, et si l'époux de la requérante a introduit une requête en son nom propre tendant à l'annulation des décisions portant sur sa propre demande de naturalisation, les requêtes, comme les situations, de Mme C et de son époux présentent un caractère distinct, de sorte qu'il n'y a pas lieu de regarder la présente requête comme motivée par référence à la requête de l'époux de Mme C.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 20 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme Milin, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2024.
La rapporteure,
C. MILIN
La présidente,
V. GOURMELONLa greffière,
F. ARLAIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,