Legislator Jurisprudence & Législation
2201214 Généré par l'IA

Haitian National Deportation Appeal - Insufficient Proof of Sole Caregiver Status

Numéro de cause 2201214
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A Haitian national, who entered the territory in 2014 and claimed to be assisting ill relatives, sought the annulment of a prefectural order compelling his immediate departure, designating the country of removal, and imposing a one-year re-entry ban, arguing that the order violated his rights under Article 8 of the European Convention on Human Rights. The court rejected the claim, finding that the evidence provided (subsequent medical certificates and attestations) was insufficient to prove he was the sole necessary caregiver, especially since he failed to mention this need during his initial police interview, and noting his existing family ties were outside of France, concluding that the deportation order was not disproportionate to the aims pursued.

Regeste Legislator

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Article 1er; Haitian National Deportation Appeal - Insufficient Proof of Sole Caregiver Status: The court rejected the claim, finding that the evidence provided (subsequent medical certificates and attestations) was insufficient to prove he was the sole necessary caregiver, especially since he failed to mention this need during his initial police interview, and noting his existing family ties were outside of France, concluding that the deportation order was not disproportionate to the aims pursued.

Mots-clés

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renvoi de la famille droits de la famille éloignement départ du pays interdiction d'entrée preuve de l'apatridie

Dispositions légales citées

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Article 1er
This article constitutes the dispositive order, rejecting the applicant's claim.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the dispositive order, rejecting the applicant's claim.

Article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Although cited throughout the reasoning, this article is the legal basis rejected by the court in its finding that the prefect's decision was not disproportionate (Point 4), which leads to the final rejection of the claim in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 3 novembre 2022, 10 novembre 2022 et 12 avril 2023, M. B A, représenté par Me Valerius, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2022 par lequel le préfet de la Guadeloupe l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Il soutient que ses situations personnelle et familiale doivent conduire à l'annulation de l'arrêté attaqué.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2023, le préfet de la Guadeloupe conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire à son rejet au fond.

Il fait valoir que la requête de M. A ne comporte l'exposé d'aucun moyen et qu'en tout état de cause, l'arrêté attaqué est fondé.

Par ordonnance du 20 avril 2023, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 10 mai 2023 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D,

- les parties n'étant ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant haïtien né le 15 juin 1957 à Roseaux (Haïti), déclare être entré sur le territoire français en novembre 2014, selon ses déclarations. Le 11 octobre 2022, il a été interpellé par les services de la police aux frontières et placé en retenue pour vérification de son droit de circulation ou de séjour. Par un arrêté du même jour, dont il demande l'annulation, le préfet de la Guadeloupe l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En invoquant des éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale, le requérant doit être regardé comme soutenant que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'il emporte sur sa situation personnelle.

3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

4. En l'espèce, M. A soutient être entré sur le territoire français en novembre 2014 pour s'occuper de sa sœur et de son beau-frère, qui souffrent de problèmes de santé. Toutefois, la seule production d'un certificat médical établi postérieurement à l'arrêté attaqué, d'attestations émanant des intéressés et de proches, n'est pas suffisante pour établir que M. A serait la seule personne susceptible de leur apporter l'aide dont ils ont besoin, alors qu'au demeurant, l'intéressé n'a pas mentionné cette circonstance lors de son audition par les services de police. Par ailleurs, il ressort de ses déclarations que le fils de M. A ne réside pas en France mais en République dominicaine et qu'il détient des attaches en Haïti, où réside son frère. Enfin, l'intéressé n'établit pas l'ancienneté et la continuité de sa présence sur le territoire. Dans ces conditions, en édictant l'arrêté attaqué, le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts poursuivis par cette mesure. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que l'arrêté serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'il emporte sur la situation personnelle de M. A doit également être écarté.

5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 11 octobre 2022 par lequel le préfet de la Guadeloupe l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Guadeloupe.

Délibéré après l'audience du 12 octobre 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Nadège Mahé, présidente,

Mme Hélène Bentolila, conseillère,

Mme Kenza Bakhta, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2023.

La rapporteure,

Signé

H. DLa présidente,

Signé

N. MAHE

La greffière,

Signé

A. CETOL

La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,

Signé

M-L. Corneille