Legislator Jurisprudence & Législation
2201214 Généré par l'IA

Appeal Against Expulsion Order Following Asylum Rejection Dismissed

Numéro de cause 2201214
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual, whose request for asylum was definitively rejected by the National Court of Asylum, sought annulment of the prefect's decision ordering him to leave the national territory within thirty days, asserting that the decision lacked proper authorization, motivation, failed to provide necessary rights forms, and that a related residency assignment was flawed, violating human rights. The court rejected all arguments, finding that the decision was duly signed under a proper delegation of authority, was sufficiently motivated by citing the asylum rejection, that the required forms pertained only to residency assignments (which were not imposed), and that arguments concerning manifest error and human rights violations related to residency were thus inoperative, leading to the dismissal of the appeal.

Regeste Legislator

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article L. 561-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-1 du code de justice administrative, article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 743-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Appeal Against Expulsion Order Following Asylum Rejection Dismissed: En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".

Mots-clés

Généré par l'IA
droit d'asile rupture de ban éloignement griefs de droits humains expulsion en masse révocation de l'autorisation de séjour

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 561-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R.
article R. 776-13-1 du code de justice administrative
614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-13-1 du code de justice administrative.
article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes par ailleurs de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L.
article L. 743-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 février 2022, M. B A demande au tribunal :

1)° d'annuler la décision en date du 7 janvier 2022 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation.

Il soutient que cette décision a été signée par une personne ne disposant pas d'une délégation régulière, qu'elle est insuffisamment motivée, que le formulaire des droits prévu à l'article L. 561-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne lui a pas été remis, et que la mesure d'assignation à résidence dont il fait l'objet est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et qu'elle méconnait aussi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 17 février 2022, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.

Vu :

- l'arrêté attaqué ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision de la Cour nationale du droit d'asile (4ème section, 1ère chambre) en date du

30 juillet 2021 rejetant le recours formé le 29 septembre 2020 par M. A contre la décision du

24 août 2020 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides avait rejeté sa demande d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-13-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir, au cours de l'audience publique du 23 février 2023, en présence de

Mme Aït Moussa, greffière d'audience, présenté son rapport et entendu les observations de Me Langagne, représentant M. A, requérant, absent.

Le préfet de Seine-et-Marne, dûment convoqué, n'était ni présent ni représenté.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant bangladais né le 13 mai 1973 à Sylhet, entré en France le

21 avril 2019 pour y solliciter l'asile, a vu sa demande d'asile rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 30 juillet 2021. Par un arrêté du 7 janvier 2022, le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par une requête enregistrée le 5 février 2022, il demande l'annulation de cette décision.

2. Aux termes de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3°; () " et de l'article L. 614-5 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. () Lorsque l'étranger conteste une décision portant obligation de quitter le territoire fondée sur le 4° de l'article L. 611-1 et une décision relative au séjour intervenue concomitamment, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin statue par une seule décision sur les deux contestations. ".

3. Aux termes par ailleurs de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ".

4. En premier lieu, par un arrêté n° 21/BC/072 du 19 juillet 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° D77-086-19-07-2021 du même jour, le préfet de Seine-et-Marne a donné à Monsieur Cyrille Le Vély, secrétaire général de la préfecture, délégation de signature aux fins de signer les décisions litigieuses. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées doit être écarté.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".

6. La décision contestée du 7 janvier 2022 du préfet de Seine-et-Marne mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et notamment que l'intéressé a vu sa demande d'asile rejetée par Cour nationale du droit d'asile le 30 juillet 2021, et que la décision prise ne portait pas une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale. L'autorité préfectorale n'étant pas tenue de mentionner l'ensemble des éléments de la situation de l'intéressée, mais seulement ceux sur lesquels elle fonde sa décision, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté en litige, en toutes ses décisions, doit être écarté.

7. En troisième lieu, si l'intéressé soutient que le formulaire des droits prévu à l'article

L. 743-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne lui a pas été remis, il ressort des termes de cette disposition que cette remise doit être effectuée lorsqu'un étranger est assigné à résidence, ce qui n'est pas le cas de M. A. Le moyen sera donc écarté comme inopérant.

8. En quatrième lieu, ainsi qu'il l'a été dit, M. A n'ayant pas été assigné à résidence, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, résultant de son assignation à résidence, seront également écartés comme inopérants.

9. En dernier lieu, M. A soutient qu'il n'a pas pu faire valoir ses observations lors d'un entretien individuel préalablement à la décision qu'il conteste. Toutefois l'intéressé, qui ne pouvait ignorer que sa demande d'asile avait été rejetée par la Cour nationale du droit d'asile et qu'il était susceptible de faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français à la suite de ces rejets, n'établit pas, et ne soutient même pas, qu'il aurait fait valoir auprès du préfet de Seine-et-Marne, des éléments de nature à lui permettre de ne pas prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français. Dans la mesure où il n'en soumet pas de plus pertinents devant le présent tribunal, le moyen ne pourra qu'être écarté.

10. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A formée contre la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français avec un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ne pourra qu'être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A et au préfet de Seine-et-Marne.

Le magistrat désigné,

Signé : M. C

La greffière,

Signé : S. Aït Moussa

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière,

S. Aït Moussa