Teacher Contract Non-Renewal Due to Implied Resignation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appointed as a substitute physical education teacher via a fixed-term contract from January 3 to January 16, 2022, sought the annulment of the academy's subsequent decision not to renew the contract, arguing the decision was based on false reports and constituted an unjustified sanction. The court reasoned that while an agent under a fixed-term contract has no right to renewal, the administration must have a service-related reason or reliance on the agent's will to refuse renewal; given the agent admitted via email on January 10, 2022, that he could no longer cover the replacement assignment, the administrative body reasonably concluded the non-renewal resulted from the agent's own decision, thereby upholding the legality of the non-renewal and rejecting the claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IATeacher Contract Non-Renewal Due to Implied Resignation: Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n°86-83 du 17 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Seytel,
- et les conclusions de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a conclu avec l'académie de Lyon un contrat à durée déterminée du 3 janvier 2022 au 16 janvier 2022 par lequel il a été recruté en tant que professeur d'éducation physique et sportive remplaçant afin d'être affecté au sein du collège Claude Fauriel à Saint-Etienne (Loire). Par une décision du 11 février 2022, le recteur de l'académie de Lyon a refusé de renouveler le contrat à durée déterminée de M. A à compter du 16 janvier 2022. Le 4 mars 2022, M. A a formé un recours gracieux contre cette décision, implicitement rejetée par le recteur de l'académie de Lyon. M. A demande l'annulation de la décision du 11 février 2022.
2. Un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie d'aucun droit au renouvellement de son contrat. Toutefois, l'administration ne peut légalement décider de ne pas renouveler le contrat arrivé à terme d'un agent public que pour un motif tiré de l'intérêt du service ou résultant de la volonté de l'agent.
3. En premier lieu, il n'est pas contesté que, par un message électronique adressé le 10 janvier 2022 à la principale adjointe du collège Claude Fauriel, M. A a expliqué qu'il serait absent toute la semaine et que, désormais, il ne pourrait plus se rendre à Saint-Etienne pour assurer le remplacement pour lequel il avait été recruté. Dans ces conditions, le recteur d'académie a valablement pu estimer que M. A ne souhaitait plus enseigner au sein du collège Claude Fauriel. Ainsi, la décision de ne pas renouveler le contrat conclu entre l'académie de Lyon et M. A résultant uniquement de la volonté de ce dernier, elle ne saurait être regardée comme une sanction infligée à l'intéressé. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision attaquée reposerait sur un rapport mensonger et constituerait une sanction doivent être écartés.
4. En second lieu, si M. A fait valoir qu'il n'est pas démontré qu'il " ne présente pas les aptitudes nécessaires pour effectuer les missions relatives à sa profession " et qu'il a retrouvé un emploi similaire au sein d'une autre académie, ces éléments sont sans incidence sur la légalité de la décision qu'il conteste. Par suite, ces deux moyens ne peuvent être qu'écartés.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il conteste.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Une copie de ce jugement sera adressée, pour information, au rectorat de l'académie de Lyon.
Délibéré après l'audience du 29 juin 2023 à laquelle siégeaient :
- M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président,
- Mme Bois, conseillère,
- M. Seytel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2023.
Le rapporteur,
J. SeytelLe premier conseiller faisant fonction de président,
A. Pernot
La greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
(DEF)(/DEF)