Legislator Jurisprudence & Législation
2201213 Généré par l'IA

Case Concerning Expulsion Order Rendered Moot by Subsequent Residency Permit Issuance

Numéro de cause 2201213
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A national of Côte d'Ivoire sought annulment of an administrative order requiring her departure from French territory, which was issued after her initial asylum application was rejected and despite the subsequent recognition of her daughter as a refugee. The court determined that there was no longer any need to rule on the request because, subsequent to the administrative order, the applicant had been issued a ten-year residency permit, rendering the initial expulsion order moot.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-1 du code de justice administrative, Article 1er; Case Concerning Expulsion Order Rendered Moot by Subsequent Residency Permit Issuance: The court determined that there was no longer any need to rule on the request because, subsequent to the administrative order, the applicant had been issued a ten-year residency permit, rendering the initial expulsion order moot.

Mots-clés

Généré par l'IA
mesure d'éloignement en droit des étrangers décision préfectorale de renvoi révocation de l'autorisation de séjour inexigibilité de l'exécution du renvoi réfugié expulsion préfectorale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R.
article R. 776-13-1 du code de justice administrative
This procedural article authorized the designation of the presiding judge to rule on the case.
Article 1er
The court ruled that there is no longer any need to rule on the application.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court ruled that there is no longer any need to rule on the application.

Article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This procedural article governed the designation of the judge authorized to rule on the case.

Article R. 776-13-1 du code de justice administrative

This procedural article authorized the designation of the presiding judge to rule on the case.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 février 2022, complétée le 20 février 2023, Madame A C demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 21 janvier 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Elle soutient que son mari a un titre de séjour et que sa fille a été reconnue réfugiée.

Par un mémoire enregistré le 23 février 2022, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.

Vu :

- l'arrêté attaqué ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-13-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir, au cours de l'audience publique du 23 février 2023, en présence de

Mme Aït Moussa, greffière d'audience, présenté son rapport et entendu les observations de

Me Langagne, représentant Madame C, requérante, absente, qui indique que sa fille a été reconnue réfugiée.

Le préfet de Seine-et-Marne, dûment convoqué, n'était ni présent ni représenté.

Considérant ce qui suit :

1. Madame A C, ressortissante ivoirienne née le 16 janvier 1994 à Danané (Région de Tonkpi), entrée en France pour y solliciter l'asile, a vu sa demande rejetée par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 9 novembre 2021. Elle n'a pas formé de recours devant la Cour nationale du droit d'asile. Par une décision du 21 janvier 2022, le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par une requête enregistrée le 5 février 2022 elle a demandé l'annulation de cette décision. Sa fille a toutefois été reconnue réfugiée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 9 novembre 2021 et Madame C s'est vu remettre, le

24 mars 2022, une carte de résident de dix ans par le préfet de Seine-et-Marne, valable jusqu'au

23 mars 2032.

2. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Madame C.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Madame C

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Madame A C et au préfet de Seine-et-Marne.

Le magistrat désigné,

Signé : M. B

La greffière,

Signé : S. Aït Moussa

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière,

S. Aït Moussa