Legislator Jurisprudence & Législation
2201213 Généré par l'IA

Residence Permit Appointment Compulsion and Damages

Numéro de cause 2201213
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual, having previously unsuccessfully sought an appointment to file a request for a residence permit through both online and mail attempts, filed an emergency proceeding seeking an order compelling the Prefect of the region to provide a convocation date and a temporary work authorization until a final decision on the residence permit was made. The Administrative Tribunal determined that the initial request for a convocation became moot because the Prefect subsequently scheduled the individual for an appointment, but ordered the State to pay the applicant 900 euros under the relevant administrative justice code provision based on the circumstances of the case.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Residence Permit Appointment Compulsion and Damages: The Administrative Tribunal determined that the initial request for a convocation became moot because the Prefect subsequently scheduled the individual for an appointment, but ordered the State to pay the applicant 900 euros under the relevant administrative justice code provision based on the circumstances of the case.

Mots-clés

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autorisations de séjour requête en nomination état requis commandement de payer présentation devant l'autorité dépôt d'une plainte pénale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

The State was ordered to pay M. B the sum of 900 euros based on this provision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Semonin, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer une convocation pour un rendez-vous en préfecture, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, afin qu'il puisse déposer une demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, au jour de la convocation à intervenir et, que cette autorisation provisoire soit renouvelée jusqu'à l'arrêté du préfet relatif à la délivrance ou au refus de délivrance d'un titre de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 900 euros par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'urgence est caractérisée ;

- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'il a tenté de prendre un rendez-vous par voie dématérialisée sur la plateforme internet correspondante et qu'il a adressé, par courrier postale, une demande de rendez-vous demeurée sans réponse ;

- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

Le préfet a qui la requête a été communiquée à produit des pièces enregistrées le

14 septembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.

2. M. B, ressortissant dominicain né en 2000, est entré sur le territoire français en 2012 d'après ses déclarations. L'intéressé demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer une convocation en préfecture afin qu'il puisse déposer un dossier de demande de titre de séjour.

3. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Guyane a convoqué M. B, à un rendez-vous le 22 septembre 2022 afin qu'il vienne déposer sa demande de titre de séjour. Par suite, les conclusions de la requête de

M. B tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Guyane de lui délivrer une convocation en préfecture sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B d'une somme de 900 euros en application de l'article L. 761-1 de code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Guyane de lui délivrer une convocation.

Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 900 euros en application de l'article L. 761-1 de code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au

préfet de la Guyane.

Rendue publique par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2022.

Le juge des référés,

Signé

L. MARTIN

La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le Greffier en Chef,

Ou par délégation le greffier,

Signé

M-Y. METELLUS