Employee Salary Dispute Mooted; Legal Costs Awarded
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee sought an urgent payment (provision) from the hospital center, claiming a serious dispute over receiving only a partial salary for August 2022 instead of the expected amount. The court determined that the request for the provision regarding the August salary had become moot because, during the proceedings, the employee subsequently received the remaining portion of the disputed payment, resulting in no need to rule on the principal request for a provisional payment. However, the court ordered the hospital center to pay the employee €1,200 to cover legal costs under the administrative justice code, as the employee was not deemed the losing party in this instance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 541-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Employee Salary Dispute Mooted; Legal Costs Awarded: The court determined that the request for the provision regarding the August salary had become moot because, during the proceedings, the employee subsequently received the remaining portion of the disputed payment, resulting in no need to rule on the principal request for a provisional payment. However, the court ordered the hospital center to pay the employee €1,200 to cover legal costs under the administrative justice code, as the employee was not deemed the losing party in this instance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was used to order the hospital to pay M. A the sum of 1,200 euros for costs incurred in the proceedings.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 septembre 2022, 5 octobre et 18 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Richard, demande au juge des référés :
1°) à titre principal, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner le centre hospitalier de l'ouest guyanais à lui verser, à titre de provision, une indemnité équivalente à son entier traitement pour le mois d'août 2022, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, courant quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner le centre hospitalier de l'ouest guyanais à lui verser, à titre de provision à valoir sur son entier traitement pour le mois d'août 2022, la somme de 5 980,80 euros brut ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de l'ouest guyanais la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que sa créance n'est pas sérieusement contestable dès lors que le centre hospitalier lui a versé un traitement mensuel partiel de 915,02 euros brut en lieu et place de son traitement mensuel moyen de 6 895,82 euros brut.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 30 septembre et 17 octobre 2022, le centre hospitalier de l'ouest guyanais Franck Joly, représenté par Me Fernadez-Begault, conclut :
- à titre principal, au non-lieu à statuer sur la requête ;
- à titre subsidiaire, au rejet de la requête ;
- en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge de M. A la somme de 4 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le centre hospitalier fait valoir que :
- à titre principal, le traitement de M. A a été versé en deux fois, par un premier versement de 915,02 euros au mois d'août 2022 et d'un second versement de 4 556,96 euros au mois de septembre 2022, soit un montant total de 5 471,98 euros à titre de salaire net avant impôt ; la demande de M. A a ainsi perdu son objet en cours d'instance ;
- à titre subsidiaire, M. A ne justifie d'aucune créance certaine, liquide et exigible à son encontre, au titre du traitement pour le mois d'août 2022.
La clôture de l'instruction a été fixée au 10 novembre 2022 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de provision :
1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ".
2. Il appartient au juge des référés, dans le cadre de cette procédure, de rechercher si, en l'état du dossier qui lui est soumis, l'obligation du débiteur éventuel de la provision est ou n'est pas sérieusement contestable sans avoir à trancher ni de questions de droit se rapportant au bien-fondé de cette obligation, ni de questions de fait soulevant des difficultés sérieuses et qui ne pourraient être tranchées que par le juge du fond éventuellement saisi. Pour apprécier si l'existence d'une obligation est dépourvue de caractère sérieusement contestable, le juge des référés peut s'appuyer sur l'ensemble des éléments figurant au dossier qui lui est soumis pourvu qu'ils présentent un caractère de précision suffisante et qu'ils aient été soumis à la contradiction des parties.
3. Pour demander la condamnation du centre hospitalier de l'ouest guyanais Franck Joly au paiement d'une provision, M. A, titulaire du grade d'ingénieur hospitalier en chef au centre hospitalier de l'ouest Guyanais, au sein duquel il exerce les fonctions de directeur des investissements - travaux et maintenance, soutient que sa créance n'est pas sérieusement contestable dès lors que le centre hospitalier lui a versé un traitement mensuel partiel de 915,02 euros brut en lieu et place de son traitement mensuel moyen de 6 895,82 euros brut. Il résulte toutefois de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, M. A a perçu la somme de 5 442,39 euros brut, s'ajoutant aux 1 092,74 euros brut versés en août 2022, au titre du rappel de salaire pour le mois d'août 2022. Dans ces conditions, la demande de M. A tendant à condamner le centre hospitalier de l'ouest guyanais à lui verser, à titre de provision, une indemnité équivalente à son entier traitement pour le mois d'août 2022, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, doit être regardée comme ayant perdu son objet en cours d'instance. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande de provision.
Sur les frais liés au litige :
4. Il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le centre hospitalier de l'ouest guyanais Franck Joly au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du centre hospitalier de l'ouest guyanais Franck Joly la somme de 1 200 euros que M. A demande à ce titre.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions principales de la requête.
Article 2 : Le centre hospitalier de l'ouest guyanais Franck Joly versera à M.A la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions du centre hospitalier de l'ouest guyanais Franck Joly est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au Centre hospitalier de l'ouest guyanais Franck Joly.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 6 septembre 2023.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef
Ou par délégation le greffier,
Signé
M-Y. METELLUS