Legislator Jurisprudence & Législation
2201211 Généré par l'IA

Applicant v. Minister of the Interior (Naturalization Rejection)

Numéro de cause 2201211
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought the annulment of a decision by the Minister of the Interior, which upheld the prior rejection of their naturalization request, primarily arguing insufficient reasoning, lack of due consideration, and error regarding professional engagement, including during the COVID-19 crisis, and alleged discrimination based on disability. The court first determined that the challenge was exclusively against the Minister's express decision of February 25, 2022, because subsequent administrative decisions replaced earlier ones, and then upheld the rejection, finding the decision adequately reasoned and that the Minister properly exercised discretion by focusing on the applicant's insufficiently integrated professional situation and recent financial resources, which did not constitute an error of fact or law, nor was the disability status grounds for non-discrimination given the applicant was deemed capable of working.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 5213-1 du code du travail, article 21-16 du code civil, article 21-15 du code civil, Article 1er; Applicant v. Minister of the Interior (Naturalization Rejection): The court first determined that the challenge was exclusively against the Minister's express decision of February 25, 2022, because subsequent administrative decisions replaced earlier ones, and then upheld the rejection, finding the decision adequately reasoned and that the Minister properly exercised discretion by focusing on the applicant's insufficiently integrated professional situation and recent financial resources, which did not constitute an error of fact or law, nor was the disability status grounds for non-discrimination given the applicant was deemed capable of working.

Mots-clés

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annulation de la naturalisation ministre de l'intérieur recours contre des décisions administratives absence de ressources financières droit de cité réexamen de la demande d'asile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly states the final order rejecting the applicant's request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 30 janvier 2022, 1er février 2022, 9 janvier 2023, 13 janvier 2023, 3 février 2023 et 6 mai 2023, M. B A demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 9 août 2021 par laquelle le préfet du Rhône a ajourné sa demande de naturalisation ainsi que la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision préfectorale ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation dans un délai d'un mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision préfectorale est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;

- elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il n'a pas été tenu compte de son engagement professionnel au cours de la crise sanitaire liée à la covid-19 ;

- elle est entachée d'une erreur de droit ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 5213-1 du code du travail ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article 21-16 du code civil ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale ;

- elle méconnaît les principes d'égalité de non-discrimination à raison de l'état de santé et du handicap.

Par un mémoire en défense enregistré le 7 août 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision du préfet du Rhône sont irrecevables dès lors que sa décision s'est substituée à la décision préfectorale ;

- les conclusions à fin d'annulation dirigées contre sa décision explicite sont irrecevables dès lors que s'y est substituée une décision expresse du 25 février 2022 ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Milin a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant égyptien né en 1983, demande au tribunal d'annuler la décision du 9 août 2021 par laquelle le préfet du Rhône a ajourné sa demande de naturalisation ainsi que la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision préfectorale. Toutefois, comme le fait valoir le ministre de l'intérieur en défense, les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision préfectorale sont irrecevables dès lors que la décision du ministre s'y est, en application de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, substituée. Par ailleurs, le ministre de l'intérieur a substitué à sa décision implicite initiale une décision expresse du 25 février 2022. Par conséquent, il y a lieu de regarder les conclusions à fin d'annulation de la requête comme étant exclusivement dirigées contre la décision du ministre de l'intérieur du 25 février 2022.

2. En premier lieu, la décision attaquée expose avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par ailleurs, et en tout état de cause, le ministre a fait état dans sa décision de la circonstance que M. A bénéficie de la reconnaissance de travailleur handicapé. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait insuffisamment motivée doit être écarté.

3. En deuxième lieu, il résulte de la motivation mentionnée au point précédent que le ministre a procédé à un examen particulier de la demande de M. A, de sorte que le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté.

4. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'insertion professionnelle du postulant et le niveau et la stabilité de ses ressources.

5. Pour ajourner la demande de naturalisation de M. A, le ministre s'est fondé sur l'absence de pleine insertion professionnelle du postulant, au regard de l'ensemble de son parcours professionnel apprécié dans sa globalité depuis son entrée en France, compte tenu de l'insuffisance de ses ressources.

6. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date d'édiction de la décision attaquée, à laquelle s'apprécie la légalité de cette décision, M. A tirait ses revenus d'une activité de gérance d'une société d'arbitrage commercial national et international créée avec son épouse le 14 juin 2018, l'intéressé ayant également occupé un poste d'attaché temporaire d'enseignement et de recherche d'un an en 2019/2020. Si ces revenus présentaient une tendance haussière depuis la création de cette activité, atteignant 28 566 euros déclarés à l'administration fiscale au titre de l'année 2020, le requérant n'avait toutefois déclaré que 7 132 euros de revenus au titre de l'année 2019 et 4 201 euros au titre de l'année 2018 et était bénéficiaire des allocations familiales versées sous conditions de ressources. Par conséquent, le ministre de l'intérieur a pu, sans entacher sa décision d'erreur de fait, de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation, ajourner à la durée relativement brève de deux ans la demande de naturalisation de M. A afin de permettre à celui-ci, dont le foyer est composé de son épouse, de deux enfants à charge et de lui-même, de parfaire son insertion professionnelle et son autonomie financière, lesquelles présentaient un caractère très récent.

7. En quatrième lieu, si M. A fait valoir que la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées lui a reconnu la qualité de travailleur handicapé, du 14 janvier 2015 au 31 décembre 2017 puis du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2022, cette seule circonstance n'est pas de nature à établir que l'insuffisance de ses ressources professionnelles résulterait directement d'une maladie ou d'un handicap, les décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ne faisant d'ailleurs pas état d'une réduction de la capacité de travail de l'intéressé, de sorte que le requérant doit être regardé comme étant apte à travailler, comme d'ailleurs il s'y emploie.. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur de fait, d'une erreur de droit ou d'une erreur manifeste d'appréciation à raison de son état de santé et de son handicap, ou qu'elle méconnaîtrait, à raison de cet état, le principe d'égalité ou le principe de non-discrimination.

8. En cinquième lieu, si le requérant se prévaut de la communication du Gouvernement, en date du 7 septembre 2020, concernant la reconnaissance de l'engagement des ressortissants étrangers pendant l'état d'urgence lié à l'épidémie de covid-19, cette communication, qui a pour seul objet de faciliter les démarches des personnes dont elle fait mention en vue de l'acquisition de la nationalité française, est dépourvue de portée normative.

9. En sixième lieu, si M. A entend également se prévaloir de l'interprétation de la circulaire du 16 octobre 2012, elle n'est pas au nombre des circulaires publiées sur le site relevant du Premier ministre dénommé " Légifrance ", de sorte qu'elle n'est pas opposable.

10. En septième lieu, M. A ne peut utilement soutenir que sa demande de naturalisation remplit les conditions posées par le code civil, et notamment posées à l'article 21-16 de ce code, celles-ci étant relatives à la recevabilité de la demande, dès lors que la décision en litige ne se fonde pas sur l'irrecevabilité de la demande de naturalisation de M. A mais se prononce au fond et en opportunité sur cette demande.

11. En dernier lieu, les circonstances que fait valoir le requérant relatives à sa durée de présence et à ses attaches personnelles et sociales en France sont, compte tenu du motif de la décision attaquée, sans incidence sur la légalité de celle-ci. Sont également sans incidence les circonstances selon lesquelles M. A souhaite exercer une activité professionnelle subordonnée à la justification de la nationalité française et pourrait voyager plus aisément sous le couvert d'un passeport français.

12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 20 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Gourmelon, présidente,

Mme Milin, première conseillère,

M. Cordrie, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2024.

La rapporteure,

C. MILIN

La présidente,

V. GOURMELONLa greffière,

F. ARLAIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,