Legislator Jurisprudence & Législation
2201211 Généré par l'IA

Applicant v. Prefecture: Residence Permit Denial and Expulsion

Numéro de cause 2201211
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of a prefectoral order dated July 8, 2021, which rejected his residence permit application and ordered him to leave French territory, arguing the decision suffered from incompetence and violated his rights under national law and Article 8 of the European Convention on Human Rights due to his family ties and partial insertion in France despite having obtained vocational qualifications. The court rejected the claim of incompetence as the signing authority was duly delegated, and found that while the applicant entered France at 14 and obtained professional certificates, his unmarried status, unemployment, and the irregular status of his mother and sister in France were insufficient to establish the intensity of private and family life required under relevant legal provisions to warrant a disproportionate breach were his residence refused, thus upholding the prefect's decision and dismissing the related injunction and cost claims.

Regeste Legislator

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articles L.761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant v. Prefecture: Residence Permit Denial and Expulsion: The court rejected the claim of incompetence as the signing authority was duly delegated, and found that while the applicant entered France at 14 and obtained professional certificates, his unmarried status, unemployment, and the irregular status of his mother and sister in France were insufficient to establish the intensity of private and family life required under relevant legal provisions to warrant a disproportionate breach were his residence refused, thus upholding the prefect's decision and dismissing the related injunction and cost claims.

Mots-clés

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autorisations de séjour rupture de ban droits de la famille statut juridique européen annulation de la naturalisation facilitée retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article is the dispositive order rejecting the claim.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive to refuse to order the State to pay costs incurred by the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 septembre 2022, M. D A, représenté par Me Pépin, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2021 par lequel le préfet de la Guyane a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

M. A soutient que :

En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :

- l'arrêté du 8 juillet 2021 est entaché d'incompétence ;

En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est privée de base légale ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 10 mars 2024, le préfet de la Guyane, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du

3 octobre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Schor.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant dominicain né le 26 janvier 2002, est entré en France au plus tard le 24 août 2016. Il a sollicité le 2 mars 2021 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 8 juillet 2021, le préfet de la Guyane a rejeté cette demande et a obligé M. A à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. A demande l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :

2. Eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. En l'espèce, par un arrêté n° R03-2021-02-19-006 du 19 février 2021, le préfet de la Guyane a donné délégation à M. B, directeur général de la sécurité, de la réglementation et des contrôles, à l'effet de signer les décisions prévues sous la rubrique intitulée " en matière d'éloignement et de contentieux ", et notamment les arrêtés portant obligation de quitter le territoire français avec et sans délai, les refus de séjour et les interdictions de retour sur le territoire français. Par un arrêté n° R03-2021-02-28-001 du 28 février 2021, publié le 2 mars suivant au recueil des actes administratifs de l'Etat n° R03-2021-047, M. C, chef du bureau de l'éloignement et du contentieux, a reçu une subdélégation de signature de la part de M. B pour l'ensemble des décisions relevant de la rubrique précitée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision en litige manque en fait et doit être écarté.

En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :

3. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

4. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France au plus tard le 24 août 2016, à l'âge de 14 ans. Cependant, alors que, après différents stages effectués durant le collège, il a obtenu en France un certificat d'études générales en 2019 et un certificat d'aptitude professionnelle portant la mention monteur installateur sanitaires en 2021, M. A ne conteste pas être célibataire, sans enfant et sans emploi. La circonstance que sa mère et sa sœur résident en France, la décision attaquée indiquant en outre qu'elles sont en situation irrégulière, ne suffit pas à lui conférer un droit au séjour. Dans ces conditions, M. A ne justifie ni de l'intensité de sa vie privée et familiale en France ni d'une insertion suffisante dans la société française. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations et dispositions précitées.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

5. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de séjour n'est pas illégale. Par suite, M. A n'est pas fondé à se prévaloir de son illégalité à l'appui de son moyen tiré de l'illégalité par exception de la décision portant obligation de quitter le territoire français et le moyen doit être écarté.

6. En second lieu, pour les motifs exposés au point 4, la décision attaquée ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le moyen doit être écarté.

7. Il résulte de tout de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de la Guyane.

Délibéré après l'audience du 14 mars 2024, à laquelle siégeaient :

M. Guiserix, président,

Mme Schor, première conseillère,

Mme Deleplancque, conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2024.

La rapporteure,

Signé

E. SCHOR

Le président,

Signé

O. GUISERIXLa greffière,

Signé

C.NICANOR

La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière en Cheffe,

Ou par délégation la greffière,

Signé

S. MERCIER

N°2201211