Legislator Jurisprudence & Législation
2201210 Généré par l'IA

Association of Autonomous Day Care Centers v. State (Salary Revaluation Equality)

Numéro de cause 2201210
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An association representing autonomous day care centers for Alzheimer's patients sought damages from the State, alleging that the State's failure to grant retroactive salary revaluations to their non-medical staff, consistent with those granted to personnel in day care centers attached to EHPADs or medical staff in autonomous centers starting May 2021, constituted a breach of the principle of equality before public burdens. The court rejected the claim for compensation, reasoning that the alleged financial prejudice, stemming from the differential application of salary increases enacted by the 2021 law, did not possess the requisite characteristic of being "abnormal and special" because the exclusion from the revaluation affected all autonomous day care centers identically, and the claimed recruitment difficulties were not shown to be specific to the applicant structure compared to others facing generalized sector-wide challenges.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Association of Autonomous Day Care Centers v. State (Salary Revaluation Equality): The court rejected the claim for compensation, reasoning that the alleged financial prejudice, stemming from the differential application of salary increases enacted by the 2021 law, did not possess the requisite characteristic of being "abnormal and special" because the exclusion from the revaluation affected all autonomous day care centers identically, and the claimed recruitment difficulties were not shown to be specific to the applicant structure compared to others facing generalized sector-wide challenges.

Mots-clés

Généré par l'IA
indemnisation étatique égalité devant la loi placement à la journée association partage de prévoyance professionnelle soins aux personnes âgées

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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décision n° 2023-1084 QPC
- la décision n° 2023-1084 QPC du 21 mars 2024 du Conseil constitutionnel statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la Fédération hospitalière de France ;
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the applicant's claim in the dispositive part of the decision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article regarding legal costs was rejected as a consequence of the main claim rejection in Article 6 of the reasoning, and its application was ruled upon in the implicit rejection of point 2 of the initial request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 octobre 2022, l'association A Serenita-Corse Alzheimer, représentée par Me Puisant, demande au tribunal :

1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 35 449 euros en réparation de préjudices subis, à parfaire au jour du jugement ;

2°) d'enjoindre à l'Etat d'accorder le bénéfice des revalorisations salariales aux professionnels exerçant en accueil de jour autonome, avec effet rétroactif au 1er septembre 2020 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la responsabilité pour faute de l'Etat doit être engagée en raison de l'illégalité de la différence de traitement, effectuée par la loi, s'agissant de la revalorisation salariale entre le personnel travaillant dans les accueils de jour adossés à un EHPAD et le personnel exerçant dans les accueils de jour autonomes ;

- les personnels médicaux des accueils de jour autonomes n'ont été inclus dans le dispositif des revalorisations salariales qu'à compter des accords dits " B " de mai 2021 ; le personnel non-médical de ces structures est encore exclu desdites revalorisations ;

- cette différence de traitement de situations identiques n'est justifiée ni par l'intérêt général, ni par un critère objectif en rapport avec l'objet de la loi, de sorte que ce dispositif législatif méconnaît le principe d'égalité ;

- cette faute est constitutive d'un préjudice financier qu'elle évalue à une somme totale de 35 449 euros, lequel continue de courir ;

- elle est constitutive d'un préjudice relatif aux difficultés de recrutement et fragilise la structure.

La procédure a été communiquée au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, qui n'a pas produit d'observations.

Par une ordonnance du 18 septembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 novembre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la décision n° 2023-1084 QPC du 21 mars 2024 du Conseil constitutionnel statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la Fédération hospitalière de France ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Samson ;

- les conclusions de Mme Castany, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. L'association A Serenita-Corse Alzheimer est une structure d'accueil de jour autonome, répertoriée depuis 2013 dans le fichier national des établissements sanitaires et sociaux (FINESS), dédiée à la prise en charge de personnes âgées atteintes de la maladie d'Alzheimer et de troubles apparentés. Par un courrier en date du 6 septembre 2022, l'association a demandé au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles de l'indemniser des préjudices subis du fait de la revalorisation salariale des métiers professionnels des établissements et services médico-sociaux mise en place par l'adoption de la loi n° 2021-502 du 26 avril 2021 visant à améliorer le système de santé par la confiance et la simplification et des accords subséquents dits " A 1 ", " Laforade " et " A social " en tant, d'une part, que le dispositif a concerné le personnel soignant évoluant dans les structures d'accueil de jour autonomes qu'à compter de mai 2021 et, d'autre part, que le personnel non-soignant de telles structures en reste exclu. Cette demande a été implicitement rejetée. Par la présente requête, l'association A Serenita-Corse Alzheimer demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 35 449 euros en réparation de préjudices subis.

Sur le cadre du litige :

2. L'association requérante soutient que le système de revalorisation salariale institué par la loi du 26 avril 2021, telle que complétée par les accords subséquents visés au point précédent, établit une différence de traitement en méconnaissance du principe d'égalité. Aussi, pour donner une portée utile à son recours, l'intéressée doit être regardée comme recherchant la responsabilité sans faute de l'Etat en raison d'une rupture d'égalité devant les charges publiques du fait des lois.

Sur les conclusions à fin d'indemnisation :

3. La responsabilité de l'Etat du fait des lois est susceptible d'être engagée, sur le fondement de l'égalité des citoyens devant les charges publiques, pour assurer la réparation de préjudices nés de l'adoption d'une loi, à la condition que cette loi n'ait pas entendu exclure toute indemnisation et que le préjudice dont il est demandé réparation, revêtant un caractère anormal et spécial, ne puisse, dès lors, être regardé comme une charge incombant normalement aux intéressés.

4. En l'espèce, l'association requérante soutient que le dispositif législatif litigieux a revalorisé les salaires du personnel des accueils de jour adossés à des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), " dès l'origine ", alors que le personnel médical des accueils de jour autonomes n'a été éligible à ce dispositif qu'avec les accords dits " B " de mai 2021, le personnel non médical de telles structures en restant exclu. Si, d'une part, l'association allègue que de cette différence de traitement découle un préjudice d'ordre financier constitué par le manque à gagner du personnel de l'accueil de jour, ce préjudice, qui au demeurant ne lui est ni direct ni personnel, ne revêt pas le caractère de spécialité requis afin que puisse être engagée la responsabilité sans faute de l'Etat dans la mesure où cette exclusion du dispositif de revalorisation salariale affecte de manière identique l'ensemble des personnels des structures d'accueil de jour autonome. D'autre part, l'association requérante se prévaut d'un préjudice tenant aux difficultés de recrutement qu'elle rencontre, en raison de l'attractivité des structures entrant dans le champ d'application de la revalorisation salariale en comparaison de la sienne. Toutefois, alors que l'association verse au dossier, un courrier du 22 novembre 2021 dans lequel plusieurs associations et groupements nationaux alertent sur les difficultés de recrutement globalisées dans le secteur du travail social, il ne résulte pas de l'instruction, et il n'est d'ailleurs pas allégué, que sa situation présenterait une spécificité par rapport aux autres structures d'accueil de jour autonome. Ainsi, l'association requérante n'établit pas davantage le caractère anormal et spécial du second préjudice qu'elle invoque.

5. Par suite, sans qu'il soit besoin de rechercher si les auteurs de la loi du 26 avril 2021 et des accords subséquents ont entendu exclure, par principe, tout droit à indemnisation, l'association A Serenita-Corse Alzheimer n'établit pas le caractère anormal et spécial des préjudices résultant de l'application de ce dispositif législatif que, d'ailleurs, le Conseil constitutionnel a jugé conforme à la Constitution par sa décision n° 2023-1084 QPC du 21 mars 2024. Dans ces conditions, l'association requérante ne saurait se prévaloir de la responsabilité sans faute de l'Etat du fait des lois pour rupture d'égalité devant les charges publiques.

6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'indemnisation de l'association requérante doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il en va de même de ses conclusions à fin d'injonction, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de l'association A Serenita-Corse Alzheimer est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'association A Serenita-Corse Alzheimer et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.

Délibéré après l'audience du 5 mai 2025, à laquelle siégeaient :

Mme Baux, présidente,

Mme Zerdoud, conseillère,

M. Samson, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025.

La présidente,

Signé

A. Baux

Le rapporteur,

Signé

I. Samson

La greffière,

Signé

R. Alfonsi

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

R. Alfonsi