Legislator Jurisprudence & Législation
2201210 Généré par l'IA

Educator Seeks Annulment of Special Allowance Refusal Based on Territorial Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2201210
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An educator in the juvenile justice system sought annulment of a decision refusing the grant of a special allowance (NBI) linked to urban policy, effective from a specific date, arguing the refusal violated the relevant decree, but the court rejected the claim because the employee failed to provide sufficient proof that the majority of her activities were performed within the territorial jurisdiction covered by a local security contract as required by the decree's annex.

Regeste Legislator

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Article 1er, Article 2; Educator Seeks Annulment of Special Allowance Refusal Based on Territorial Jurisdiction Dispute: Pour bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire prévue par l'article 1er du décret du 14 novembre 2001 précité, les fonctionnaires titulaires du ministère de la justice figurant en annexe à ce décret entendant se prévaloir de la condition prévue au point 3 de cette annexe doivent apporter la preuve, par tout moyen, qu'ils accomplissent la majeure partie de leur activité dans le ressort territorial d'un ou plusieurs contrats locaux de sécurité, quel que soit par ailleurs leur lieu d'affectation.

Mots-clés

Généré par l'IA
compétences spéciales annulation du contrat allocation scolaire e-justice litige non administratif exécution en nature

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1er
This article explicitly states the final order to dismiss the application, which is the main ground for the decision.
Article 2
This article dictates the procedural action of notifying the judgment to the parties.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly states the final order to dismiss the application, which is the main ground for the decision.

Article 2

This article dictates the procedural action of notifying the judgment to the parties.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 février 2022, Mme A C demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 13 janvier 2022 par laquelle le directeur interrégional Sud-Est de la protection judiciaire de la jeunesse (DIPJJ) a refusé de lui octroyer la nouvelle bonification indiciaire (NBI) au titre de la politique de la ville ;

2°) d'enjoindre à l'Etat de lui attribuer le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er janvier 2021.

Mme B soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'annexe du décret du 14 novembre 2001 au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice.

Par un mémoire en défense enregistré le 17 novembre 2023, le ministre de la justice, Garde des Sceaux conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 26 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 novembre 2023.

Un mémoire, présenté pour la requérante, a été enregistré le 6 décembre 2023 après la clôture de l'instruction et n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de sécurité intérieure ;

- la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;

- le décret n° 93-522 du 26 mars 1993 ;

- le décret n° 2001-1061 du 14 novembre 2001 ;

- l'arrêté du 14 novembre 2001 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Salvage ;

- les conclusions de Mme Giocanti, rapporteure publique ;

- et les observations de Mme B.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C, éducatrice de la protection judiciaire de la jeunesse, a été affectée, à compter du 1er janvier 2021 au sein de l'unité éducative en milieu ouvert (UEMO) d'Arles du service territorial éducatif de milieu ouvert (STEMO) Martigues Ouest Etang-de-Berre. Par un courrier du 28 octobre 2021, elle a sollicité du directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse Sud-Est (DIPJJ) le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice à compter du 1er janvier 2021. Par un courrier du 13 janvier 2022, dont elle demande l'annulation, le DIPJJ a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes du I de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales : " La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires, instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret. ". Aux termes de l'article 1er du décret du 14 novembre 2001 relatif à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice : " Une nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires titulaires du ministère de la justice exerçant, dans le cadre de la politique de la ville, une des fonctions figurant en annexe du présent décret. ". L'article 4 de ce décret dispose : " Le montant de la nouvelle bonification indiciaire et le nombre d'emplois bénéficiaires correspondant aux fonctions mentionnées en annexe du présent décret sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et des ministres chargés de la fonction publique et du budget. ". L'annexe de ce décret, dans sa rédaction en vigueur depuis le 2 janvier 2015, liste notamment les fonctions suivantes : " Fonctions de catégories A, B ou C de la protection judiciaire de la jeunesse : () / 3. Intervenant dans le ressort territorial d'un contrat local de sécurité. ".

3. Pour bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire prévue par l'article 1er du décret du 14 novembre 2001 précité, les fonctionnaires titulaires du ministère de la justice figurant en annexe à ce décret entendant se prévaloir de la condition prévue au point 3 de cette annexe doivent apporter la preuve, par tout moyen, qu'ils accomplissent la majeure partie de leur activité dans le ressort territorial d'un ou plusieurs contrats locaux de sécurité, quel que soit par ailleurs leur lieu d'affectation.

4. Mme B se borne à produire à l'appui de ses prétentions, et avant la clôture de l'instruction, le rapport d'activité de l'UEMO d'Arles retraçant ses activités pour les seules années 2019 et 2020 et les délibérations des conseils municipaux des communes d'Arles, Tarascon, Port-Saint-Louis-du-Rhône et Saint-Martin-de-Crau instituant des conseils locaux de sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD). S'il en ressort que son activité principale s'exerce dans le ressort territorial de la commune d'Arles, les délibérations précitées, en faisant état de l'existence de CLSPD ne sont pas assez circonstanciées pour établir la date d'effet d'éventuels contrats locaux de sécurité et que l'ensemble du territoire sur lequel elle intervient est couvert par ces derniers. De même, en versant au dossier le projet d'unité pédagogique de l'UEMO d'Arles de janvier 2017, le plan local d'urbanisme de la commune de Mollégès, le projet de service du STEMOI d'Aix-en-Provence, le projet d'unité de l'UEMO d'Arles de 2013 et le projet de service du CAE de Martigues de 2008, la requérante n'établit pas plus que les quartiers où elle intervient, pour chacune des années en cause, sont couverts par un contrat local de sécurité et que les fonctions qu'elle y aurait exercées auraient constitué la majeure partie de son activité. Dans ces conditions, la requérante n'établit pas que le directeur interrégional aurait commis une erreur de droit tirée de la méconnaissance du décret du 14 novembre 2001.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au ministre de la justice, Garde des sceaux.

Délibéré après l'audience du 2 avril 2024, à laquelle siégeaient :

M. Salvage, président,

Mme Le Mestric, première conseillère,

Mme Fayard conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2024.

La première assesseure,

Signé

F. LE MESTRIC

Le président-rapporteur,

Signé

F. SALVAGELe greffier

Signé

F. BENMOUSSA

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Le greffier.