Prefectural Decision Upheld Regarding Firearms Prohibition Registration
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the cancellation of a prefectural decision that refused to remove their registration from the national automated file for persons prohibited from acquiring or possessing firearms, arguing the decision lacked proper motivation and was disproportionate, citing that only current behavior should matter. The court rejected the request, reasoning that the national prohibition, based on the applicant's prior convictions for theft, property damage, and receiving stolen goods recorded in the second part of their criminal record, placed the prefect in a situation of "compétence liée" (binding jurisdiction) under the Internal Security Code, thereby legally requiring the maintenance of the registration regardless of the applicant's arguments.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1er; Prefectural Decision Upheld Regarding Firearms Prohibition Registration: The court rejected the request, reasoning that the national prohibition, based on the applicant's prior convictions for theft, property damage, and receiving stolen goods recorded in the second part of their criminal record, placed the prefect in a situation of "compétence liée" (binding jurisdiction) under the Internal Security Code, thereby legally requiring the maintenance of the registration regardless of the applicant's arguments.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly states the rejection of the applicant's request in the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 juillet 2022 et le 13 février 2023, M. E B, représenté par Me Schwerdorffer, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 18 mai 2022 par laquelle le préfet de la Haute-Saône a refusé de lever son inscription au fichier national automatisé nominatif des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Saône de faire droit à sa demande d'effacement.
M. B soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- le motif retenu ne pouvait fonder la décision puisque le seul élément à prendre en compte est son comportement ;
- la décision est injustifiée et disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2023, le préfet de la Haute-Saône conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme F,
- et les conclusions de M. C.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 15 mai 2018, le préfet du Jura a ordonné le dessaisissement des armes de M. B sur le fondement de l'article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure. Le 17 février 2022, M. B a adressé au préfet de la Haute-Saône une demande tendant à la suppression de son inscription au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes (dit D), afin de pouvoir, à nouveau, pratiquer la chasse. M. B demande l'annulation de la décision du 18 mai 2022 par laquelle le préfet de la Haute-Saône a refusé de lever son inscription au D.
2. Aux termes de l'article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure, dans sa version applicable au litige : " Sont interdites d'acquisition et de détention d'armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C : / 1° Les personnes dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire comporte une mention de condamnation pour l'une des infractions suivantes : () vols prévus aux articles 311-1 à 311-11 du même code ; / -recel de vol ou d'extorsion prévu aux articles 321-1 à 321-5 du même code ;/ -destruction, dégradation et détérioration d'un bien prévues à l'article 322-1 du même code ; () ". Aux termes de l'article L 312-16 du même code : " Un fichier national automatisé nominatif recense : / () / 2° Les personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C en application de l'article L. 312-3 ; / () ".
3. M. B, dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire conserve notamment les mentions de condamnations pour vol aggravé, dégradation de biens d'autrui et recel de vol prononcées par le tribunal correctionnel de Dole, le tribunal correctionnel de Besançon et la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Besançon en 2004, 2005, 2006, 2008, 2011 n'est, de ce fait, pas autorisé à acquérir ou à détenir une arme en application du 1° de l'article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure. L'inscription de l'intéressé au fichier national automatisé nominatif se borne à tirer les conséquences des mentions figurant au bulletin n° 2 de son casier judiciaire, conformément à l'article L. 312-16 du code de la sécurité intérieure. Le préfet de la Haute-Saône était dès lors en situation de compétence liée pour maintenir l'inscription de M. B au D et pouvait légalement fonder sa décision sur les mentions figurant, malgré la demande d'effacement du requérant présentée devant le juge, au bulletin n°2 de son casier judiciaire.
4. En conséquence de la situation de compétence liée de l'administration, les moyens invoqués par M. B sont inopérants et ne peuvent qu'être écartés.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 18 mai 2022 par laquelle le préfet de la Haute-Saône a maintenu son inscription au D. Ses conclusions à fin d'annulation doivent dès lors être rejetées de même que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera transmise pour information au préfet de la Haute-Saône.
Délibéré après l'audience du 6 avril 2023 à laquelle siégeaient :
- Mme Grossrieder, présidente,
- Mme Besson, conseillère,
- M. Seytel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2023.
La présidente-rapporteure,
S. FL'assesseure la plus ancienne,
M. ALa greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière