Appeal Against Debt Recovery Order Rendered Moot by Fund's Renunciation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual opposed a debt recovery order from a family allowance fund for overpaid housing assistance spanning from August 2019 to December 2020, relating to a tenant's relocation. The court determined that since the family allowance fund subsequently renounced the recovery of the disputed debt, the administrative appeal lost its object, leading the tribunal to declare that there was no longer any need to rule on the matter.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Articles L. 732-1, R. 732-1-1 du code de justice administrative; Appeal Against Debt Recovery Order Rendered Moot by Fund's Renunciation: The court determined that since the family allowance fund subsequently renounced the recovery of the disputed debt, the administrative appeal lost its object, leading the tribunal to declare that there was no longer any need to rule on the matter.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders that there is no longer any need to rule on the application, as the initial purpose has been lost.
Cited as the basis for the President of the tribunal designating a specific vice-president to rule on the case.
Cited as the procedural basis for the rapporteur public being excused from presenting conclusions at the hearing.
Cited as the procedural basis for the rapporteur public being excused from presenting conclusions at the hearing.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 avril 2022, Mme A C forme opposition à la contrainte du 5 avril 2022 de la caisse d'allocations familiales de Vaucluse en recouvrement d'un indu d'aide personnelle au logement au titre de la période courant du 1er août 2019 au 31 décembre 2020 suite au déménagement d'un locataire.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 novembre 2022, la caisse d'allocations familiales de Vaucluse conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, pour statuer sur les litiges énumérés par l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
En application des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative, la rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties de l'audience publique, au cours de laquelle le rapport de M. B a été présenté, en l'absence des parties.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l'instruction que la caisse d'allocations familiales de Vaucluse renonce au recouvrement de la contrainte en litige émise à l'encontre de la requérante au titre de la période courant du 1er août 2019 au 31 décembre 2020.
2. Il en résulte que la requête n° 2201209 de Mme C a perdu son objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 2201209 de Mme C.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la caisse d'allocations familiales de Vaucluse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022.
Le magistrat désigné,
J.B. B
La greffière,
E. NIVARD
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.