Legislator Jurisprudence & Législation
2201209 Généré par l'IA

Former Unaccompanied Minor's Residency Permit Upheld Despite Criminal Convictions

Numéro de cause 2201209
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An Ivorian national, who entered France at age fifteen and was subsequently taken into care by social services, sought a residency permit based on his status as a former unaccompanied minor; the administrative authority refused the permit, ordered his immediate departure, banned his return for one year, and imposed a 45-day residency obligation, citing recent offenses (driving under the influence of narcotics, driving without a license or insurance, and identity fraud) as a threat to public order. The Tribunal found that while the recent offenses were serious, they were isolated incidents given the applicant's nearly four years of residency and his apparent recognition of the gravity of his actions, concluding that these isolated facts did not constitute a sufficient threat to public order to justify refusing the residency permit, thereby annulling the prefect's decisions regarding the refusal, expulsion, and residency assignment.

Regeste Legislator

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article R. 776-15 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Former Unaccompanied Minor's Residency Permit Upheld Despite Criminal Convictions: Aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " ".

Mots-clés

Généré par l'IA
expulsion pénale contraventions autorisations de séjour positions administratives preuve de l'apatridie asile pour mineurs

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement du 2 juin 2022, le magistrat désigné en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, saisi de la requête de M. A B, représenté par Me Malblanc, tendant, d'une part, à ce qu'il soit admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, d'autre part, à l'annulation de l'arrêté du 26 mai 2022 par lequel le préfet des Ardennes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d'origine et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an et à l'annulation de l'arrêté du 26 mai 2022 par lequel le préfet des Ardennes l'a assigné à résidence pendant une durée de 45 jours dans le département des Ardennes et lui a imposé de se présenter tous les jours de la semaine entre 9h00 et 10h00 au commissariat de Charleville-Mézières, et, enfin, à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, a admis M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, a renvoyé les conclusions dirigées contre la décision de refus de titre de séjour à une formation collégiale, a annulé les décisions du préfet des Ardennes du 26 mai 2022 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'arrêté du même jour assignant le requérant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais liés à l'instance.

M. B a produit des pièces complémentaires, enregistrées le 23 juin 2022.

Un mémoire, produit pour M. B, a été enregistré le 31 octobre 2022, postérieurement à la clôture de l'instruction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Castellani, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B né en 2002, de nationalité ivoirienne, est entré en France suivant ses déclarations au mois de décembre 2017 à l'âge de 15 ans, et y a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance le 26 juin 2018. Il a sollicité un titre de séjour en qualité d'ancien mineur non accompagné pris en charge par l'aide sociale à l'enfance entre 16 et 18 ans et a été mis en possession d'un récépissé portant la mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 26 mai 2022, le préfet des Ardennes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d'origine et l'a interdit de retour sur le territoire national pendant un an. Par un autre arrêté du même jour, le préfet des Ardennes a assigné à résidence M. B dans le département des Ardennes pour une durée de 45 jours avec obligation de se présenter tous les jours entre 9h00 et 10h00 au commissariat de Charleville-Mézières. M. B a demandé au tribunal d'annuler ces deux arrêtés. Par un jugement du 2 juin 2022, le magistrat désigné en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative a admis M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, a renvoyé les conclusions dirigées contre la décision de refus de titre de séjour à une formation collégiale, a annulé les décisions du préfet des Ardennes du 26 mai 2022 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français d'une durée un an et l'arrêté du même jour assignant le requérant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais liés à l'instance.

2. Aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " ".

3. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de délivrer à M. B un titre de séjour, le préfet de la Marne a estimé que la présence de l'intéressé, qui avait été interpellé le 25 mai 2022 pour des faits de conduite sous stupéfiants, défaut de permis de conduire, défaut d'assurance et usurpation d'identité, constituait une menace pour l'ordre public. Ces faits, en dépit de la circonstance qu'ils ont été commis extrêmement récemment, sont isolés, alors qu'il est constant que M. B se trouvait sur le territoire français depuis près de quatre années à la date de la décision attaquée et qu'il ressort de ses écritures qu'il a pris conscience de la gravité de ses actes, ne constituent pas par eux-mêmes une menace pour l'ordre public faisant obstacle à la délivrance d'un titre de séjour. Dès lors, la décision de refus de titre de séjour étant entachée d'une erreur d'appréciation, il y a lieu de l'annuler, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés à l'appui des conclusions tendant à son annulation.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 26 mai 2022 par laquelle le préfet des Ardennes a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B est annulée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Ardennes.

Délibéré après l'audience du 3 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Mach, présidente,

Mme Castellani, première conseillère,

M. Gauthier-Ameil, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2022.

La rapporteure,

Signé

A.-C. CASTELLANI

La présidente,

Signé

A.-S. MACHLe greffier,

Signé

E. MOREUL