Mayor's Request for Expert Inspection to Address Building Safety Danger
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Mayor of a municipality, acting as the competent authority for building safety, requested the administrative judge to designate an expert under Article L. 511-9 of the Construction and Housing Code to inspect a co-owned property, ascertain its condition including adjacent buildings, and propose measures to end any danger, given the authority's power to issue safety orders. The court granted the request, reasoning that the Mayor was legitimately exercising their police power to protect public safety and health, and that the request for expert assessment, conducted under emergency referral procedures, was admissible prior to issuing a safety order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 556-1 du code de justice administrative, Article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, Article R. 531-1 du même code; Mayor's Request for Expert Inspection to Address Building Safety Danger: 511-9 of the Construction and Housing Code to inspect a co-owned property, ascertain its condition including adjacent buildings, and propose measures to end any danger, given the authority's power to issue safety orders. The court granted the request, reasoning that the Mayor was legitimately exercising their police power to protect public safety and health, and that the request for expert assessment, conducted under emergency referral procedures, was admissible prior to issuing a safety order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article grants the competent authority the power to request the designation of an expert to examine buildings prior to issuing a safety order.
This article dictates that the request for expert designation by the mayor based on Article L. 511-9 of the construction and housing code is handled under the summary procedure (référé) provided by Article R. 531-1.
This article governs the procedure used by the summary judge to designate an expert when the sole request is for the ascertainment of facts.
These articles specify the conditions under which the designated expert must carry out their mission.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2022, le maire de Corte demande au juge des référés de désigner un expert en application des dispositions de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation aux fins d'examiner la copropriété située au 14 rue du professeur C, de dresser constat de leur état et de proposer des mesures de nature à mettre fin au danger.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation : " Préalablement à l'adoption de l'arrêté de mise en sécurité, l'autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d'un expert afin qu'il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L'expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. " L'article R. 511-2 du même code prévoit que " Lorsque l'autorité compétente demande à la juridiction administrative la désignation d'un expert en vertu de l'article L. 511-9, il est fait application des dispositions du chapitre Ier du titre III du livre V du code de justice administrative et de l'article R. 556-1 du même code. "
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 556-1 du code de justice administrative : " Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, d'une demande tendant à la désignation d'un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l'article R. 531-1. " Aux termes des deux premiers alinéas de l'article R. 531-1 du même code : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Il peut, à cet effet, désigner une personne figurant sur l'un des tableaux établis en application de l'article R. 221-9. Il peut, le cas échéant, désigner toute autre personne de son choix. / Avis en est donné immédiatement aux défendeurs éventuels. "
3. Préalablement à l'adoption d'un arrêté de mise en sécurité, le maire de Corte, autorité compétente pour exercer le pouvoir de police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations mentionnée à l'article L. 511-1 du code de la construction et de l'habitation, laquelle a pour objet de protéger la sécurité et la santé des personnes en remédiant aux situations prévues aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 511-2 du même code, demande au tribunal de désigner un expert afin qu'il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger, en se prononçant le cas échéant sur l'existence d'un danger imminent. Il y a lieu de faire droit à cette demande.
ORDONNE :
Article 1er : Mme A B, domiciliée domaine d'Acquaniella BP 9 à L'Île-Rousse, est désignée en qualité d'experte en vue de procéder aux constatations suivantes :
1°) dans les 24 heures suivant l'intervention de la présente ordonnance, se rendre sur les lieux et examiner la copropriété située 14 rue du Professeur C à Corte ;
2°) dresser constat de leur état y compris celui des éventuels bâtiments mitoyens ;
3°) donner son avis sur l'état des immeubles et sur la gravité du péril qu'ils représentent ;
4°) proposer des mesures de nature à mettre fin au danger ;
5°) se prononcer le cas échéant sur l'existence d'un danger imminent.
Article 2 : L'experte accomplira sa mission dans les conditions prévues par les dispositions des articles R. 621-3 à R. 621-11, R. 621-13 et R. 621-14 du code de justice administrative, à l'exception du dernier alinéa de l'article R. 621-9.
Article 3 : L'experte avertira par tous moyens utiles le maire de la commune et le syndic bénévole de la copropriété du 14 rue du Professeur C de la date et de l'heure de la visite prévue à l'article 1er.
Article 4 : L'experte prêtera serment et en déposera la formule par écrit, au greffe du tribunal.
Article 5 : L'experte déposera son rapport en mairie dans les vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance, et en adressera simultanément un exemplaire au propriétaire concerné et deux exemplaires au tribunal administratif, accompagné de son état de frais et honoraires.
Article 6 : Les frais et honoraires de l'experte seront mis à la charge de la personne ou des personnes désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal procédera à leur liquidation et taxation.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée au maire de Corte et à Mme A B.
Copie en sera adressée par le maire de Corte au syndic bénévole de la copropriété du 14 rue du Professeur C.
Fait à Bastia, le 10 octobre 2022.
Le président du tribunal,
Signé
T. VANHULLEBUS
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé.
H. NICAISE