Federation v. Prefecture: Roe Deer Destruction Decree Annulled Due to Flawed Consultation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA departmental hunting federation sought the annulment of a prefectural decree authorizing the destruction of roe deer by wolf catchers until June 1, 2022, within fenced forest plantations, arguing a procedural violation because the federation was not properly consulted as required by environmental code provisions for such destruction operations concerning species subject to hunting plans. The court found that the administrative consultation provided by the prefectural representative concerning night shooting for wild boar damage did not satisfy the mandatory consultation requirement under Article L. 427-6 of the Environmental Code for the contested decree, which authorized day shooting for roe deer destruction, thereby depriving the federation of a procedural guarantee, leading to the annulment of the decree regarding roe deer destruction and an order for the State to pay associated legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 427-6 du code de l'environnement, article L. 427-1 du code de l'environnement, Article 1er, Article 2; Federation v. Prefecture: Roe Deer Destruction Decree Annulled Due to Flawed Consultation: The court found that the administrative consultation provided by the prefectural representative concerning night shooting for wild boar damage did not satisfy the mandatory consultation requirement under Article L. 427-6 of the Environmental Code for the contested decree, which authorized day shooting for roe deer destruction, thereby depriving the federation of a procedural guarantee, leading to the annulment of the decree regarding roe deer destruction and an order for the State to pay associated legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe article cited in the operative part is the main ground for the verdict, annulling the prefectoral order regarding the destruction of roe deer.
This provision establishes the consultation procedure that was deemed to have been violated, leading to the annulment in Article 1.
This article justifies the order requiring the State to pay a sum to the opposing party for costs.
The article cited in the operative part imposes costs based on L. 761-1 CJA.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mai 2022, la fédération départementale des chasseurs de la Haute-Marne, représentée par Me Choffrut, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n° 52-2022-05-00128 du 17 mai 2022 de la préfète
de la Haute-Marne en tant qu'il autorise la destruction des chevreuils jusqu'au 1er juin 2022 inclus sur l'ensemble du département de la Haute-Marne, dans les enceintes engrillagées
de plantations forestières, à l'exclusion de la zone de cœur du Parc National de Forêts ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application
des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la procédure prévue à l'article L. 427-6 du code de l'environnement a été méconnue dès lors qu'elle n'a pas été sollicitée pour émettre un avis, ni le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et présente
un caractère disproportionné dès lors que la destruction des chevreuils en pleine période d'élevage par les mères, sans distinction des mâles, femelles ou jeunes chevreuils, a été autorisée sans limitation quant à la quantité détruite.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 juin 2022, la préfète de la Haute-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la fédération départementale des chasseurs de la Haute-Marne ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 17 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 3 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Amelot, premier conseiller,
- les conclusions de M. Friedrich, rapporteur public ;
- et les observations de Me Choffrut représentant la fédération départementale
des chasseurs de la Haute-Marne.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 17 mai 2022, la préfète de la Haute-Marne a réglementé le tir à l'affût par les lieutenants de louveterie des espèces chevreuil et sanglier de toute catégorie dans le département de la Haute-Marne, dans les enceintes engrillagées de plantations forestières, à l'exclusion de la zone de cœur du Parc National de Forêts. La fédération départementale des chasseurs de la Haute-Marne demande l'annulation de cet arrêté en tant qu'il autorise
la destruction des chevreuils jusqu'au 1er juin 2022 par les lieutenants de louveterie.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 427-1 du code de l'environnement : " Les lieutenants de louveterie sont nommés par l'autorité administrative et concourent sous son contrôle à la destruction des animaux mentionnés aux articles L. 427-6 et L. 427-8 ou ponctuellement aux opérations de régulation des animaux qu'elle a ordonnées. Ils sont consultés, en tant que de besoin, par l'autorité compétente, sur les problèmes posés par la gestion de la faune sauvage ". Aux termes de l'article L. 427-6 du même code : " Sans préjudice du 9° de l'article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales, chaque fois qu'il est nécessaire, sur l'ordre du représentant de l'Etat dans le département, après avis du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt et du président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, des opérations de destruction de spécimens d'espèces non domestiques sont effectuées pour l'un au moins des motifs suivants : / 1° Dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats naturels ; / 2° Pour prévenir les dommages importants, notamment aux cultures, à l'élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d'autres formes de propriétés ; / 3° Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ; / 4° Pour d'autres raisons impératives d'intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique ; / 5° Pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l'environnement. / Ces opérations de destruction peuvent consister en des chasses, des battues générales ou particulières et des opérations de piégeage. / Elles peuvent porter sur des animaux d'espèces soumises à plan de chasse en application de l'article L. 425-6. Elles peuvent également être organisées sur les terrains mentionnés au 5° de l'article L. 422 10. () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le responsable du domaine chasse à la direction départementale des territoires de la Haute-Marne a adressé un courriel à la fédération départementale des chasseurs, le 17 mars 2022 à 9 heures 17, faisant état d'une déclaration de dégâts de sangliers de M. A sur la commune de Rupt, demandant un avis pour le lendemain à 12 heures " quant à la prise d'un arrêté préfectoral de tirs de nuit " et mentionnant que l'avis serait réputé favorable en l'absence de réponse dans le délai imparti. Toutefois, l'avis émis
le 18 mars 2022 par la directrice de la fédération départementale des chasseurs
de la Haute-Marne ne concerne pas l'objet de la décision en litige dès lors qu'à supposer même qu'il concerne les chevreuils, il a seulement été rendu pour les tirs de nuit et non pour les tirs de jour. Cet avis ne pouvant tenir lieu de la consultation prévue par les dispositions de l'article
L. 427-6 du code de l'environnement, la fédération départementale des chasseurs
de la Haute-Marne est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure. Cette irrégularité a privé la fédération départementale des chasseurs
de la Haute-Marne d'une garantie, dès lors que les chevreuils constituent une espèce concernée par les plans de chasse.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté de la préfète de la Haute-Marne du 17 mai 2022 doit être annulé en tant qu'il autorise la destruction des chevreuils par les lieutenants de louveterie
jusqu'au 1er juin 2022.
Sur les frais de l'instance :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat
la somme globale de 1 500 euros à verser à la fédération départementale des chasseurs
de la Haute-Marne au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté de la préfète de la Haute-Marne du 17 mai 2022 est annulé en tant
qu'il autorise la destruction des chevreuils par les lieutenants de louveterie
jusqu'au 1er juin 2022.
Article 2 : L'Etat versera à la fédération départementale des chasseurs de la Haute-Marne
la somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la fédération départementale des chasseurs
de la Haute-Marne et à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat
et de la prévention des risques.
Copie en sera adressée à la préfète de la Haute-Marne.
Délibéré après l'audience du 2 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Amelot, premier conseiller,
M. Henriot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2024.
Le rapporteur,
signé
F. AMELOT
Le président,
signé
A. DESCHAMPS
Le greffier,
signé
A. PICOT
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat
et de la prévention des risques en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2201207