Applicant v. Ministry of the Armed Forces (Annulment of Disciplinary Sanction)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a disciplinary sanction (10 days of arrest with stay of execution) imposed by the departmental gendarmerie commander, arguing they never signed a refusal form for mandatory vaccinations in the presence of a military health service physician. The court ruled in favor of the applicant because the Ministry of the Armed Forces failed to produce any defense brief despite being formally notified, thus leading the court to deem the facts alleged by the applicant—specifically, the lack of signature on the refusal document—as materially admitted pursuant to the Code of Administrative Justice, resulting in the annulment of the sanction, though the claim for legal costs was rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-6 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Applicant v. Ministry of the Armed Forces (Annulment of Disciplinary Sanction): The court ruled in favor of the applicant because the Ministry of the Armed Forces failed to produce any defense brief despite being formally notified, thus leading the court to deem the facts alleged by the applicant—specifically, the lack of signature on the refusal document—as materially admitted pursuant to the Code of Administrative Justice, resulting in the annulment of the sanction, though the claim for legal costs was rejected.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders the annulment of the challenged decision, which is the main outcome of the case.
This article was used to justify the acceptance of the appellant's claims because the respondent failed to produce a defense memorandum after being formally notified.
This article rejects the remainder of the applicant's conclusions, covering the rejected claim for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mars 2022 au Tribunal administratif de Marseille qui l'a adressée au Tribunal de céans le 2 mai 2022 M. B C, représenté par Me Marcel, demande au Tribunal :
1°) d'annuler la décision du 27 janvier 2022 par laquelle le colonel D A commandant le groupement de gendarmerie départementale du Var a pris à son encontre une sanction disciplinaire de 10 jours d'arrêts avec dispense d'exécution ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais d'instance.
Le ministre des armées a été mis en demeure de produire une défense le 9 mars 2023.
L'instruction a été close au 30 mai 2023 par ordonnance du 16 mai 2023.
Vu le mémoire en défense du ministre des armées enregistré le 21 juin 2023, non communiqué car arrivé après clôture de l'instruction.
Vu :
- la désignation de la présidente du Tribunal ;
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2023 :
- le rapport de M. Privat, président ;
- et les conclusions de M. F. Cros rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Sur l'acquiescement aux faits :
1. Aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ". La mise en demeure susvisée est demeurée sans effet. Dans ces conditions le ministre des armées doit, conformément à ces dispositions, être réputé avoir admis l'exactitude matérielle des faits allégués par le requérant dont l'inexactitude ne ressort d'aucune des pièces du dossier. Dès lors le moyen de M. C tiré de ce qu'il n'a pas signé de déclaration de " refus de se soumettre aux vaccinations règlementaires en présence d'un médecin du service de santé des armées " doit être accueilli.
2. Il résulte de ce qui précède que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête tirés d'un vice de procédure tenant à la réalisation irrégulière d'une nouvelle VPM, du défaut de base légale, de l'exception d'illégalité et de l'inconventionnalité de l'instruction du 29 juillet 2021 et de la note expresse de la DGGN.
3. Dans les circonstances de l'espèce les conclusions du requérant relatives aux frais d'instance doivent être rejetées.
DECIDE
Article 1er : La décision susvisée du 27 janvier 2022 est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre des armées.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2023.
Le Président-rapporteur
Signé :
J-M. PRIVAT
La greffière
Signé :
G. RICCI
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.