Legislator Jurisprudence & Législation
2201206 Généré par l'IA

Asylum Application Late Reception Conditions Refusal Upheld

Numéro de cause 2201206
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An applicant sought the annulment of a decision refusing him material reception conditions for lodging an asylum application more than 90 days after arriving in the country, arguing the decision was insufficiently motivated, disregarded legitimate reasons for the delay, failed to account for his vulnerability, and constituted a manifest error in assessment. The court ruled that the refusal decision was sufficiently motivated as it cited the legal basis and the fact of the late filing without legitimate justification, and specifically found that the applicant failed to establish any legitimate reason for filing his asylum request years after his arrival, nor did he demonstrate any particular vulnerability at the time of the decision, leading to the rejection of his entire claim, including ancillary requests for injunction and legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Application Late Reception Conditions Refusal Upheld: The court ruled that the refusal decision was sufficiently motivated as it cited the legal basis and the fact of the late filing without legitimate justification, and specifically found that the applicant failed to establish any legitimate reason for filing his asylum request years after his arrival, nor did he demonstrate any particular vulnerability at the time of the decision, leading to the rejection of his entire claim, including ancillary requests for injunction and legal costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
demande d'asile tardive conditions d'accueil vraisemblance des motifs d'asile acte tardif révocation de la qualité de réfugié production de créance

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the reasoning leading to the rejection of the claim for costs under this provision.
article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision méconnait l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifie de motifs légitimes pour ne pas avoir déposé sa demande dans un délai de 90 jours ;
Article 1er
The main ground for the final order, which rejects the appeal.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the reasoning leading to the rejection of the claim for costs under this provision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The main ground for the final order, which rejects the appeal.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning leading to the rejection of the claim for costs under this provision.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning leading to the rejection of the claim for costs under this provision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 février 2022, M. A B, représenté par Me Huard, demande au tribunal :

- d'annuler la décision du 14 octobre 2021 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ainsi que la décision implicite de rejet née le 10 janvier 2022 du silence gardé sur son recours préalable obligatoire ;

- d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision, rétroactivement à compter du 14 octobre 2021 ;

- de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- la décision est insuffisamment motivée ;

- la décision méconnait l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifie de motifs légitimes pour ne pas avoir déposé sa demande dans un délai de 90 jours ;

- l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'a pas pris en compte sa vulnérabilité ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 19 janvier 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mars 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Bailleul, premier conseiller, les parties n'étant ni présentes ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant nigérian né en 1974, a présenté une première demande d'asile le 14 octobre 2021. Par une décision notifiée le même jour, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif qu'il avait déposé sa demande d'asile plus de 90 jours après son arrivée en France. Le recours administratif préalable obligatoire adressé le 10 novembre 2021 au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration étant resté sans réponse, M. B demande, dans la présente instance, l'annulation de la décision de refus qui lui a été opposée.

2. La décision de refus notifiée le 14 octobre 2021 à M. B mentionne les textes dont il est fait application, notamment les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et les éléments de faits qui la fondent, plus précisément la circonstance qu'il avait déposé sa demande d'asile plus de 90 jours après son arrivée en France sans motif valable. Elle est ainsi suffisamment motivée.

3. Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : () 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ". Le délai mentionné au 3° de l'article L. 531-27 du même code est de quatre-vingt-dix jours à compter de l'entrée en France du demandeur.

4. M. B qui soutient être entré en France le 10 octobre 2018 pour rejoindre sa compagne bénéficiant d'un titre de séjour ainsi que son fils mineur, ne justifie d'aucune circonstance ayant fait obstacle au dépôt à cette date d'une demande d'asile. S'il soutient être parti en Espagne en 2019 puis être revenu en France en 2020 pour s'occuper de son fils et souhaite régulariser sa situation depuis la naissance d'un second enfant en juin 2021, ces circonstances ne mettent en évidence aucun motif légitime au dépôt tardif de sa demande d'asile. En outre, M. B dont les besoins ont été évalués dans le cadre d'un entretien effectué en octobre 2021, ne justifie d'aucune vulnérabilité particulière à la date de la décision. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil méconnaîtrait les dispositions citées au point 3, ne tiendrait pas compte de sa vulnérabilité ou serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

5. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er :La requête de M. B est rejetée.

Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Huard et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Délibéré après l'audience du 18 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

M. Pfauwadel, président,

Mme Bailleul et Mme D, assesseurs.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024.

Le rapporteur,

C. Bailleul

Le président,

T. Pfauwadel

Le greffier,

M. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.