Co-owner Tax Liability Despite Alleged Renunciation Without Formal Registration
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA co-owner of inherited property sought discharge from the 2021 property tax assessment, arguing he had renounced the succession in 2016 and was therefore not liable for the tax debts. The court rejected the claim because, while renunciation to a succession is retroactive and exempts the heir from debt under the Civil Code, a renunciation is only opposable to third parties, including tax authorities, if it is formally lodged with or deposited at the competent court, which the applicant failed to demonstrate for his 2016 purported renunciation; consequently, as a registered co-owner, he remained liable for the tax, and the request for a payment suspension was also rejected as moot following the final judgment on the merits.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1682 du code général des impôts, article 804 du code civil, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article L. 277 du livre des procédures fiscales; Co-owner Tax Liability Despite Alleged Renunciation Without Formal Registration: The court rejected the claim because, while renunciation to a succession is retroactive and exempts the heir from debt under the Civil Code, a renunciation is only opposable to third parties, including tax authorities, if it is formally lodged with or deposited at the competent court, which the applicant failed to demonstrate for his 2016 purported renunciation; consequently, as a registered co-owner, he remained liable for the tax, and the request for a payment suspension was also rejected as moot following the final judgment on the merits.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order rejecting the main request.
Cited to reject the request for a stay of payment, as the Tribunal has ruled on the merits.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 27 mai 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2021 dans les rôles de la commune de Saint-Didier-sur-Doulon ;
2°) d'ordonner le sursis de paiement de la somme de 410 euros au titre de la taxe foncière de l'année 2021.
Il soutient que :
- il n'était pas représenté pour la rédaction de l'acte de 2013, liquidant la succession de son père ;
- il a renoncé à la succession en 2016 ;
- il n'est pas justifié que les autres héritiers se sont acquittés de leur part de taxe foncière.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2022, le directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C,
- et les conclusions de M. Panighel, rapporteur public.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, propriétaire indivis d'un immeuble situé lieu-dit Lugeastre à Saint-Didier-sur-Doulon, demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2021.
2. D'une part, qu'aux termes de l'article 1682 du code général des impôts : " Le rôle, régulièrement mis en recouvrement, est exécutoire non seulement contre le contribuable qui y est inscrit, mais contre ses représentants ou ayants cause. ".
3. D'autre part, aux termes de l'article 804 du code civil : " La renonciation à une succession ne se présume pas. / Pour être opposable aux tiers, la renonciation opérée par l'héritier universel ou à titre universel doit être adressée ou déposée au tribunal dans le ressort duquel la succession s'est ouverte ou faite devant notaire. / Dans le mois suivant la renonciation, le notaire qui l'a reçue en adresse copie au tribunal dans le ressort duquel la succession s'est ouverte ". Aux termes de l'article 805 du même code : " L'héritier qui renonce est censé n'avoir jamais été héritier. () ". Et aux termes de l'article 806 du même code : " Le renonçant n'est pas tenu au paiement des dettes et charges de la succession. () ". Il résulte de ces dispositions que l'ayant cause d'un contribuable décédé ne peut être tenu du paiement de l'impôt dû par ce contribuable lorsqu'il a régulièrement renoncé à la succession et que l'absence d'obligation aux dettes a un caractère rétroactif et remonte au jour de l'ouverture de la succession.
4. Il résulte de l'instruction que par acte notarié du 21 février 2013, la propriété du bien en litige a été attribuée à M. A ainsi que ses quatre frères et sœurs. Si M. A soutient que par courrier du 26 juin 2016, il a renoncé à la succession, ce simple courrier, adressé au notaire ayant liquidé la succession, n'est pas de nature à établir cette renonciation à l'égard des tiers dès lors qu'aucun enregistrement de cette renonciation auprès du tribunal judiciaire n'a été réalisé. Par suite, M. A, propriétaire indivis du bien en litige, reste redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties le concernant. Les circonstances qu'il n'a pas été représenté devant le notaire lors de la réalisation de l'acte notarié en 2013 et que les autres héritiers ne se seraient pas acquittés de leur part sont sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition en litige.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2021 dans les rôles de la commune de Saint-Didier-sur-Doulon.
Sur la demande de sursis de paiement :
6. Les dispositions de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales, qui ont pour objet de permettre de surseoir au paiement des impositions lorsqu'il a été formé contre elles une réclamation contentieuse, n'ont de portée que pendant la durée de l'instance devant le tribunal administratif. Lorsque le tribunal s'est prononcé au fond, son jugement rend à nouveau exigibles les impositions dont il n'a pas prononcé la décharge. Par suite, les conclusions de M. A tendant au bénéfice du sursis de paiement ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2024.
La présidente,
S. C Le greffier,
P. MANNEVEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2201205JC