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2201205 Généré par l'IA

Minor's Care Pathway Dispute Against Mental Health Facility

Numéro de cause 2201205
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A legal representative sought an emergency order compelling a public mental health facility to restore an appropriate care pathway for his minor, autistic son following the facility's closure due to storm damage, arguing the current adult-focused placement was inadequate and violated the child's rights. The administrative court rejected the request, finding that while the urgency of the situation was asserted due to the storm damage, the petitioner failed to demonstrate the necessity or utility of the specific measure sought, specifically by not proving he had exhausted reasonable alternatives for specialized care remotely, and the court determined it lacked the jurisdiction to order a public entity to rapidly reconstruct dedicated facilities.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. C est rejetée; Minor's Care Pathway Dispute Against Mental Health Facility: The administrative court rejected the request, finding that while the urgency of the situation was asserted due to the storm damage, the petitioner failed to demonstrate the necessity or utility of the specific measure sought, specifically by not proving he had exhausted reasonable alternatives for specialized care remotely, and the court determined it lacked the jurisdiction to order a public entity to rapidly reconstruct dedicated facilities.

Mots-clés

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enfant mineur santé mentale dégâts de tempête droit à la santé incompétence ratione materiae personne morale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 521-3 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 1er : La requête de M. C est rejetée
This article rejects the petitioner's request in the dispositive order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

This article rejects the petitioner's request in the dispositive order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2022, M. B C, représentant légal de son fils mineur D A C, demande au juge des référés d'ordonner à l'Etablissement public de santé mentale (EPSM) de la Guadeloupe de rétablir le parcours de soins de son fils et de restituer un centre d'accueil adapté.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie puisque son fils ne bénéficie plus d'un parcours de soins adapté ;

- la condition d'utilité est remplie, car une solution d'accueil dans un centre destiné aux adultes n'est pas digne pour un enfant ;

- l'interruption du parcours de soins de son fils autiste constitue une atteinte grave à ses droits.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.

3. Si M. C se prévaut de ce que la tempête Fiona a, par les dégâts qu'elle a causés lors de son passage en Guadeloupe, forcé l'EPSM à fermer son établissement de soins destiné aux enfants en situation de handicap et qu'en conséquence son fils D A C est désormais privé d'un parcours de soins adapté à son âge, toutefois, faute d'établir qu'il aurait tenté en vain de trouver un autre centre de soins adapté à son fils à distance raisonnable de son domicile, M. C ne démontre pas l'utilité de la mesure sollicitée, ni l'urgence qu'il y aurait à l'ordonner. Par ailleurs, il n'est pas dans les pouvoirs du juge administratif d'ordonner à un établissement public de reconstruire dans les plus brefs délais un centre d'accueil pour personnes handicapées, même sous forme de constructions modulaires.

4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la présente requête tendant à ordonner le rétablissement du parcours de soins dans un cadre adapté de M. D A C, représenté par son père M. B C, doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.

Fait à Basse-Terre le 4 novembre 2022.

Le juge des référés,

Signé :

S. GOUÈS

La République mande et ordonne au préfet de Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,

Signé :

M-L Corneille