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2201204 Généré par l'IA

Withdrawal of Challenge to Agricultural Zoning Reclassification

Numéro de cause 2201204
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Individuals sought the annulment of a decision by the President of the local administrative body refusing to place their request for partial repeal of the local urban development plan on the agenda for the community council meeting, following the plan's approval which zoned their property in an agricultural area. The court formally acknowledged the applicants' subsequent pure and simple withdrawal of their primary claim, and the administrative body's acceptance of this withdrawal and its own withdrawal of cost recovery claims.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-17 du code de justice administrative; Withdrawal of Challenge to Agricultural Zoning Reclassification: The court formally acknowledged the applicants' subsequent pure and simple withdrawal of their primary claim, and the administrative body's acceptance of this withdrawal and its own withdrawal of cost recovery claims.

Mots-clés

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zones agricoles recours contre des décisions administratives plan d'affectation réputation de retrait d'opposition reclassement de terrain retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the dispositive for accepting the withdrawal of the counterclaim regarding costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2022, M. B D et Mme C A épouse D, représentés par Me Barberousse, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 12 mai 2022 par laquelle la présidente de Grand Besançon Métropole a refusé d'inscrire à l'ordre du jour du conseil communautaire leur demande d'abrogation partielle du plan local d'urbanisme de la commune des Auxons ;

2°) de mettre à la charge de Grand Besançon Métropole une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. et Mme D soutiennent que :

- la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle est incohérente avec les objectifs du projet d'aménagement et de développement durable (PADD).

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2024, Grand Besançon Métropole, représentée par Me Ceccarelli-Le Guen, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que les requérants lui versent une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Grand Besançon Métropole fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Par un mémoire, enregistré le 29 août 2024, M. et Mme D déclarent se désister purement et simplement de leur requête.

Par un mémoire, enregistré le 30 août 2024, Grand Besançon Métropole a déclaré accepter ce désistement et renoncer à ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

En application des dispositions de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour présider la deuxième chambre du tribunal, en cas de vacance ou d'empêchement.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marquesuzaa,

- les conclusions de M. E.

Considérant ce qui suit :

1. Par délibération du 26 septembre 2019, le conseil communautaire de Grand Besançon Métropole a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune des Auxons qui classe l'emprise sud de la parcelle de M. et Mme D en zone A. Par un courrier du 16 mars 2022, ils ont sollicité l'inscription à l'ordre du jour du conseil communautaire de Grand Besançon Métropole de leur demande d'abrogation partielle du plan local d'urbanisme. Par une décision du 12 mai 2022, la présidente de Grand Besançon Métropole a refusé de faire droit à leur demande. Par la présente requête, M. et Mme D demandent l'annulation de cette décision.

2. M. et Mme D se sont désistés purement et simplement de leur requête. Grand Besançon Métropole a déclaré accepter ce désistement et se désister de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme D.

Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par Grand Besançon Métropole au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et Mme C A épouse D et à Grand Besançon Métropole.

Délibéré après l'audience du 5 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président,

- M. Seytel, conseiller,

- Mme Marquesuzaa, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024.

La rapporteure,

A. MarquesuzaaLe premier conseiller faisant fonction de président,

A. PernotLa greffière,

C. Quelos

La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière