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2201204 Généré par l'IA

Employee v. Municipality: Mootness of Accommodation and Reassignment Claims

Numéro de cause 2201204
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An employee sought the annulment of implicit rejections by the municipality concerning her requests for workplace accommodation due to undignified working conditions and her reassignment to a post corresponding to her grade, arguing these rejections violated her rights to dignified work and human dignity under various constitutional and international provisions. The Tribunal administratifs de la Guyane determined that the municipality's subsequent issuance of an arrêté in October 2023, which reassigned the employee to a new, suitable position of her choosing, rendered her requests for annulment and injunctions moot, thus leading to a declaration that there was no longer any need to rule on those specific conclusions, while rejecting the remaining claims for costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 611-7 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Employee v. Municipality: Mootness of Accommodation and Reassignment Claims: The Tribunal administratifs de la Guyane determined that the municipality's subsequent issuance of an arrêté in October 2023, which reassigned the employee to a new, suitable position of her choosing, rendered her requests for annulment and injunctions moot, thus leading to a declaration that there was no longer any need to rule on those specific conclusions, while rejecting the remaining claims for costs.

Mots-clés

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rétrocession de créance droit de demeurer conditions de travail recours en annulation en droit de l'Union violation d'obligations contractuelles de travail droit au travail

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ruled that there is no longer any need to rule on the conclusions for annulment and injunctions of the applicant's requests, based on the subsequent action taken by the municipality.

Article 2

The court rejected the remainder of the requests.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court decided not to order the municipality to pay a sum to the applicant under this article regarding litigation costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

I. Par une requête et des mémoires, enregistrés le 7 septembre 2022, le 30 janvier 2024 et le 11 avril 2024, sous le numéro 2201204, Mme A B, représentée par Me Stanislas, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Cayenne a refusé de faire droit à sa demande d'aménagement de son poste de travail, formulée le 11 juin 2022 ;

2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Cayenne a refusé de faire droit à sa demande tendant à l'affecter à un poste correspondant à son grade, formulée le 17 mai 2023 ;

3°) d'enjoindre à la commune de Cayenne, à titre principal, de prendre les mesures nécessaires à l'aménagement de son poste de travail dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) d'enjoindre à la commune de Cayenne, à titre subsidiaire, de l'affecter sur un poste adapté à ses qualifications et doté de conditions de travail dignes et décentes, d'un un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de la commune de Cayenne la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle doit être regardée comme soutenant que :

- les décisions en litige sont illégales dès lors que ses conditions de travail portent atteinte à son droit de travailler dans des conditions dignes et à sa dignité humaine ;

- elles méconnaissent l'alinéa 5 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ;

- elles méconnaissent l'article 6 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ;

- elles méconnaissent l'article 23 de la Déclaration universelle des droits de l'homme ;

- elles méconnaissent la Charte sociale européenne ;

- elles méconnaissent les dispositions des articles 23 de la loi du 13 juillet 1983 portant droit et obligation des fonctionnaires, L. 4121-1 du code du travail et 2-1 du décret du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale.

Par deux mémoires en défense, enregistrés le 4 décembre 2023 et le 25 mars 2024, la commune de Cayenne conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête et, subsidiairement, à leur rejet.

Elle fait valoir qu'elle a donné satisfaction à la requérante en cours d'instance, que la requête est irrecevable et, en tout état de cause, que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Par un courrier en date du 29 janvier 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article L. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation de la décision en litige qui présente le caractère d'une décision confirmative de la décision implicite de rejet, née le 26 mars 2022 du silence gardé par la commune de Cayenne sur sa première demande formulée le 26 janvier 2022, devenue définitive.

II. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 15 septembre 2023 et le 11 avril 2014, sous le numéro 2301747, Mme A B, représentée par Me Stanislas, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Cayenne a refusé de faire droit à sa demande tendant à l'affecter à un poste correspondant à son grade, formulée le 17 mai 2023 ;

2°) d'enjoindre à la commune de Cayenne, de l'affecter sur un poste adapté à ses qualifications et doté de conditions de travail dignes et décentes, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Cayenne la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle doit être regardée comme soutenant que :

- la décision en litige méconnaît l'alinéa 5 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ;

- elle méconnaît l'article 6 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ;

- elle méconnaît l'article 23 de la Déclaration universelle des droits de l'homme ;

- elle méconnaît la Charte sociale européenne ;

- elle méconnaît les dispositions des articles 23 de la loi du 13 juillet 1983 portant droit et obligation des fonctionnaires, L. 4121-1 du code du travail et 2-1 du décret du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2024, la commune de Cayenne conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête et, subsidiairement, à leur rejet.

Elle fait valoir qu'elle a donné satisfaction à la requérante en cours d'instance et que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution, notamment son Préambule ;

- la Déclaration universelle des droits de l'homme ;

- le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ;

- la Charte sociale européenne ;

- le code général de la fonction publique ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code du travail ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Deleplancque ;

- les conclusions de M. Hégésippe, rapporteur public ;

- et les observations de Me Page, se substituant à Me Stanislas, représentant Mme B.

Le maire de la commune de Cayenne n'étant ni présent ni représenté.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, agent de maîtrise principal au sein de la commune de Cayenne, a été affectée à compter du 16 août 2021, à la direction des services techniques et à la direction des services administratifs, en tant que chargée de mission. Par un courrier du 26 janvier 2022, l'intéressée a demandé à la commune de Cayenne de prendre les mesures d'aménagement nécessaires à son poste afin " qu'elle puisse travailler dans des conditions décentes ". En l'absence de réponse à sa demande, la requérante a, à nouveau, adressé un courrier à la commune de Cayenne le 11 juin 2022 afin de solliciter la mise en place de ces mêmes mesures d'aménagement. Par ailleurs, par un courrier du 17 mai 2023, elle a demandé au maire de la commune de l'affecter à un poste correspondant à son grade. Par les présentes requêtes, qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un même jugement, Mme B demande au tribunal d'annuler les décisions implicites, nées du silence gardé par le maire de Cayenne sur ses demandes formulées le 11 juin 2022 et le 17 mai 2023, portant rejet de sa demande d'aménagement de son poste de travail puis rejet de sa demande d'affectation à un poste correspondant à son grade.

Sur l'exception de non-lieu à statuer :

2. En l'espèce, par un arrêté du 26 octobre 2023, postérieur à la date d'introduction des présentes requêtes, le maire de la commune de Cayenne a affecté Mme B à un poste de collaborateur chargé de l'application du droit de la publicité au sein de la direction de l'urbanisme et de la domanialité. Il s'ensuit, alors que l'intéressée a été en mesure de choisir elle-même son nouveau poste et qu'elle ne conteste pas le caractère " décent " et adapté de celui-ci, que le maire de la commune de Cayenne doit être regardé comme ayant fait droit à ses demandes. Dans ces conditions, les conclusions de Mme B tendant à l'annulation des décisions implicites portant, d'une part, rejet de sa demande d'aménagement de son poste de travail et, d'autre part, rejet de sa demande d'affectation à un poste correspondant à son grade, et partant, celles tendant à ce qu'il soit enjoint au maire de la commune de procéder à l'aménagement de son poste ou de l'affecter à un nouveau poste, sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Par suite, l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense doit être accueillie.

Sur les frais liés au litige :

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Cayenne le versement d'une somme à Mme B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction des requêtes de Mme B.

Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au maire de la commune de Cayenne.

Délibéré après l'audience du 13 juin 2024, à laquelle siégeaient :

M. Guiserix, président,

Mme Schor, première conseillère,

Mme Deleplancque, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2024.

La rapporteure,

Signé

C. DELEPLANCQUE

Le président,

Signé

O. GUISERIX La greffière,

Signé

C. PAUILLAC

La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière en Cheffe,

Ou par délégation la greffière,

Signé

S. MERCIER

2, 2301747