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2201204 Généré par l'IA

Claimant v. Municipality: Expedited Judicial Expertise on Service Accident Consequences Granted Despite Prior Report

Numéro de cause 2201204
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought an expedited judicial expertise under Article R. 532-1 of the Administrative Justice Code to determine the consequences of a service-related accident and subsequent relapses, aiming to establish consolidation dates, imputability to service, associated work stoppages, and the permanent partial disability rate. The opposing municipality argued the request was moot due to a previous expert report and the lack of a final decision on the claimant's situation. The court granted the request, reasoning that existing medical documents, specifically a prior expert report and a doctor's subsequent report, presented divergences, making a new judicial expertise necessary to provide the substantive judges with the requisite medical elements to rule on the dispute regarding the accident, relapses, and resulting damages.

Regeste Legislator

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article R. 532-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 621-13 du code de justice administrative, article R. 621-3 du code de justice administrative, article R. 621-9 du code de justice administrative; Claimant v. Municipality: Expedited Judicial Expertise on Service Accident Consequences Granted Despite Prior Report: 532-1 of the Administrative Justice Code to determine the consequences of a service-related accident and subsequent relapses, aiming to establish consolidation dates, imputability to service, associated work stoppages, and the permanent partial disability rate. The opposing municipality argued the request was moot due to a previous expert report and the lack of a final decision on the claimant's situation. The court granted the request, reasoning that existing medical documents, specifically a prior expert report and a doctor's subsequent report, presented divergences, making a new judicial expertise necessary to provide the substantive judges with the requisite medical elements to rule on the dispute regarding the accident, relapses, and resulting damages.

Mots-clés

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séquelles d'accident rapport d'expertise médicale motifs médicaux indemnisation de l'erreur judiciaire e-justice responsabilité civile de la commune

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 532-1 du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis for the referral judge to order the expert assessment.

Article R. 621-13 du code de justice administrative

Applied to determine that the costs of the expert assessment will be settled and allocated by subsequent order.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited by the defense regarding the request for legal costs, which the court ultimately rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 25 février 2022, le 18 mars 2022 et le 31 mai 2022, M. E, représenté par Me Gerbi, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise aux fins de déterminer les conséquences de l'accident de service dont il a été victime le 16 janvier 2020 et des rechutes du 16 novembre 2018 et du 23 août 2020.

Il soutient que l'expertise est utile afin de fixer, d'une part, la date de consolidation de l'accident de service du 16 janvier 2020 et des rechutes du 23 août 2020 de l'accident de service du 19 juin 2012 et du 13 février 2018 et de la rechute de la maladie professionnelle N°57C mains droit et gauche du 16 novembre 2018, et d'autre part, de se prononcer sur l'imputabilité au service de ces rechutes, sur les arrêts de travail consécutifs à cet accident et à ces rechutes et de fixer le taux de l'incapacité permanente partielle.

Par un mémoire en défense, des pièces et un mémoire complémentaire, enregistrés le 15 mars 2022, le 17 mars 2022, le 25 mars 2022 et le 19 mai 2022, la commune de Grenoble, représentée par Me Laborie, demande au juge des référés de :

1°) à titre principal, de rejeter la requête comme dépourvue d'utilité ;

2°) à titre subsidiaire, de compléter la mission selon ses dires ;

3°) de mettre à la charge de M. F la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La commune soutient que la requête est dépourvue d'utilité en l'absence d'éléments discordants au précédent rapport d'expertise du 15 juin 2021 et en l'absence d'une décision définitive sur sa situation.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative ;

Le président du tribunal a désigné M. Wegner, vice-président, en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction. Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages ainsi qu'aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission () ".

2. La prescription d'une mesure d'expertise en application des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative est subordonnée au caractère utile de cette mesure. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande d'expertise d'apprécier son utilité au vu des pièces du dossier et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée.

3. Compte tenu des divergences entre les différentes pièces médicales du dossier, notamment le rapport d'expertise du 15 juin 2021 et le rapport du docteur B du 22 février 2022, la demande d'expertise judiciaire présentée par M. E permettra d'apporter aux juges du fond les éléments médicaux qui leur permettront de se prononcer sur le litige entre ce dernier et la commune de Grenoble. Dans ces conditions, l'expertise sollicitée présente un caractère utile et entre dans le champ d'application des dispositions précitées. Par suite, il y a lieu d'y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance.

4. En application des dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, les frais de l'expertise seront liquidés et taxés par ordonnance laquelle désignera la partie qui les supportera.

5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Grenoble présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : M. le docteur C D, domicilié 2 rue Bouffard Roupé à Voiron (38500), est désigné comme expert avec pour mission de :

1° - prendre connaissance des dossiers médicaux et de tous documents concernant M. E, détenus ou produits par la commune de Grenoble et par M. E et examiner l'intéressé ;

2° - décrire l'état de santé de M. E, faire l'historique de son évolution, préciser les causes de cet état de santé ;

3° - donner son avis sur les causes des arrêts de travail dont M. E a bénéficié à compter du 16 janvier 2020 et sur les rechutes du 23 août 2020 des accidents de service du 19 juin 2012 et du 13 février 2018 et sur la rechute de la maladie professionnelle N°57C mains droite et gauche du 16 novembre 2018 ; en cas de pluralité de causes, déterminer la part d'imputabilité de chacune ;

4° - proposer une date de consolidation de l'état physique de M. E, et évaluer l'importance et la durée du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances physiques ou mentales endurées, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice d'agrément et du préjudice sexuel, ou de tout autre préjudice extrapatrimonial ; évaluer le cas échéant le taux d'incapacité permanente partielle, susceptible d'être retenu ;

5°- préciser le montant des dépenses de santé et des frais divers supportés jusqu'à la date de consolidation et évaluer la nature et le montant des dépenses de santé futures, le cas échéant, indiquer quels seront les besoins d'adaptation du logement et du véhicule de M. E compte tenu de son handicap, dire dans quelle mesure il aura besoin de l'assistance d'une tierce personne; indiquer dans quelle mesure ces soins sont imputables à son accident de service et aux rechutes; en cas de pluralité de causes, déterminer la part d'imputabilité de chacune ;

6° - évaluer chacun de ces préjudices, même en l'absence de lien de causalité ; pour chacun d'entre eux, distinguer la part imputable aux causes professionnelles et celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l'intéressé ;

7°- déterminer si l'état de santé de M. E est compatible avec une reprise du travail, à quelle date et selon quels aménagements ;

8° - de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l'importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige ;

9° - tenter de parvenir à un accord entre les parties, si possible.

Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif.

Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative.

Article 4 : L'expertise aura lieu en présence de M. E et de la commune de Grenoble.

Article 5 : L'expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d'échanges dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours.

Article 6 : L'expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique.

Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A E, à la commune de Grenoble et à l'expert.

Fait à Grenoble, le 19 juillet 2022.

Le juge des référés,

S. Wegner

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.