Legislator Jurisprudence & Législation
2201204 Généré par l'IA

Prefecture Decision Annulment Denial and Expulsion Upheld

Numéro de cause 2201204
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought annulment of a prefectoral decision that denied a residence permit, ordered departure from French territory, and designated the destination country, arguing the signatory lacked competence, the decisions were insufficiently motivated, constituted a manifest error of assessment under the relevant immigration code article, and violated the right to private and family life under the European Convention on Human Rights. The court rejected all claims, finding the signatory was duly delegated, the refusal and expulsion orders were adequately reasoned by referencing applicable law and the applicant's lack of demonstrated integration or exceptional humanitarian grounds despite four years of presence, and that the claimed connection to France did not outweigh the lack of established ties to his origin country to warrant deviation from standard procedure or a violation of Article 8.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. C est rejetée, L. 761-1 du code de justice administrative; Prefecture Decision Annulment Denial and Expulsion Upheld: The court rejected all claims, finding the signatory was duly delegated, the refusal and expulsion orders were adequately reasoned by referencing applicable law and the applicant's lack of demonstrated integration or exceptional humanitarian grounds despite four years of presence, and that the claimed connection to France did not outweigh the lack of established ties to his origin country to warrant deviation from standard procedure or a violation of Article 8.

Mots-clés

Généré par l'IA
motif d'expulsion décision déléguée droit de séjour griefs de droits humains recours en annulation en droit de l'Union décision préfectorale de renvoi

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er : La requête de M. C est rejetée
This article orders the rejection of the entire claim, which is the final disposition of the case.
L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited by the claimant in their requests (point 3 of the operative part) and the rejection of those requests is implicit in Article 1.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

This article orders the rejection of the entire claim, which is the final disposition of the case.

L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited by the claimant in their requests (point 3 of the operative part) and the rejection of those requests is implicit in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 avril 2022, M. B C, représenté par

Me Hassani, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 10 mars 2022 par lequel la préfète de l'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Maroc comme pays de destination ;

2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de réexaminer sa situation sous astreinte de

100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le signataire de l'acte ne justifie pas sa compétence ;

- la décision portant refus de titre de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français attaquées sont entachées d'un défaut de motivation ;

- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2022, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens invoqués par M. C ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme A.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, ressortissant marocain, né le 1er janvier 1964, déclare être entré sur le territoire français en 2018. Par un arrêté en date du 10 mars 2022, dont il demande l'annulation, la préfète de l'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. Sébastien Lime, secrétaire général de la préfecture de l'Oise, qui, par un arrêté du 21 décembre 2020, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, a reçu délégation de signature pour toutes les décisions et tous les actes de procédure prévus par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision portant refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être écartés comme manquant en fait.

3. En deuxième lieu, d'une part, la décision portant refus de titre de séjour, du

10 mars 2022 en litige, qui n'avait pas à faire état de tous les éléments caractérisant la situation personnelle et familiale du requérant, vise les textes dont il est fait application, notamment l'article 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne les faits qui en constituent le fondement notamment qu'il est marié, qu'il ne justifie pas d'une intégration ancienne et que son épouse et son enfant majeur sont démunies de titre de séjour. D'autre part, la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte, énonce que compte-tenu du rejet de sa demande de titre de séjour, M. C entre dans le champ d'application des dispositions du 3° de l'article

L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français attaquées sont entachées d'une insuffisance de motivation.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ".

5. Il ressort des pièces du dossier que M. C, présent en France depuis 2018, est entré, sous couvert d'un visa court séjour à entrées multiples, valable du 3 avril 2017 au

2 avril 2019, et qu'il réside avec sa compagne ressortissante marocaine également en situation irrégulière et ses enfants. S'il se prévaut de l'ancienneté de sa présence d'une durée de quatre ans, de la scolarité de ses enfants et allègue, sans l'établir, détenir l'essentiel de ses intérêts en France, ces seules circonstances, alors que l'intéressé ne démontre pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 54 ans, ne répondent pas à des considérations humanitaires ou ne justifient pas des motifs exceptionnels. Il s'ensuit que

M. C n'est pas fondé à soutenir que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français attaquées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (). ".

7. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, M. C n'est pas fondé à soutenir que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français attaquées ont méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions de M. C à fin d'annulation de l'arrêté du 10 mars 2022 de la préfète de l'Oise doivent être rejetées y compris ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à B C et à la préfète de l'Oise.

Délibéré après l'audience du 28 juin 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Binand, président,

- Mme Pierre, première conseillère,

- Mme Lamlih, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2022.

La rapporteure,

Signé

D. A

Le président,

Signé

C. BINAND Le greffier,

Signé

N. VERJOT

La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies d'exécution de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.