Legislator Jurisprudence & Législation
2201203 Généré par l'IA

Refusal to Annul Residence Permit Denial Upheld

Numéro de cause 2201203
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Administrative Tribunal rejected a request to annul an administrative order that refused to issue a residence permit to a foreign national, finding that the decision was sufficiently motivated and that the applicant failed to establish the requisite ties to France, including an alleged cohabitation with a French national or medical conditions necessitating treatment unavailable in his home country, thus constituting no disproportionate interference with his right to private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights. Furthermore, the court reasoned that the administrative authority was not obliged to consult the residence permit commission because the applicant did not meet all the substantive conditions for obtaining the permit in question, leading to the dismissal of all related procedural and injunctive claims.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article L. 911-1; Refusal to Annul Residence Permit Denial Upheld: Furthermore, the court reasoned that the administrative authority was not obliged to consult the residence permit commission because the applicant did not meet all the substantive conditions for obtaining the permit in question, leading to the dismissal of all related procedural and injunctive claims.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour licenciement administratif annulation de la naturalisation facilitée décision étrangère retrait de l'autorisation droits procéduraux

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
B n'est pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour, notamment sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 1er
This is the operative article rejecting the main claim (the request for annulment).
Article L. 911-1
Cited as the basis for rejecting the claims for injunction because the judgment did not imply any particular measure of execution.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This is the operative article rejecting the main claim (the request for annulment).

Article L. 911-1

Cited as the basis for rejecting the claims for injunction because the judgment did not imply any particular measure of execution.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 mai 2022, M. A B, représenté par Me Pignaud, avocate, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 11 mars 2022 par lequel le préfet de l'Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Allier de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement.

Il soutient que la décision de refus de titre de séjour :

- n'a pas été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour préalablement à son édiction ;

- est entachée d'un défaut de motivation ;

- est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2023, la préfète de l'Allier conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 avril 2022.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Jurie.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté en date du 11 mars 2022, le préfet de l'Allier a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B, ressortissant brésilien. Le requérant demande l'annulation de cette décision.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. La décision par laquelle l'autorité préfectorale a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Cette décision est, par suite, suffisamment motivée.

3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

4. M. B fait valoir qu'il est installé en France depuis 2018 après avoir vécu en Espagne, qu'il a quitté le Brésil " dans les années 2010 ", qu'il vit avec son concubin de nationalité française qui ne souhaite pas quitter la France, qu'il est parfaitement intégré dès lors qu'il parle le français et côtoie des personnes avec lesquelles il entretient de bonnes relations. Toutefois, la seule quittance de loyer établie au nom du requérant pour le mois d'août 2018 n'est pas suffisante, à elle seule, à établir sa présence en France depuis cette période alors, de surcroît, qu'il ressort des pièces du dossier qu'un titre de séjour d'un an qui expirait le 13 mai 2022 lui a été délivré par les autorités espagnoles. En outre, ni les attestations produites devant le tribunal, ni aucun des autres éléments du dossier ne tendent à établir le concubinage allégué par l'intéressé avec un ressortissant français. Par ailleurs, le requérant reconnaît lui-même dans ses écritures ne pas être dépourvu d'attache familiale au Brésil. De même, aucune des pièces soumises à l'appréciation du tribunal ne tend à corroborer que l'intéressé entretiendrait des liens intenses, anciens ou stables sur le territoire français. Enfin, si le requérant expose qu'il est suivi pour un méningiome de la faux du cerveau frontale, lequel a été opéré et pour lequel un suivi médical est toujours en cours, aucun des éléments du dossier ne permet d'établir que son état de santé nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Il suit de là que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, le refus de titre de séjour édicté à l'encontre de M. B ne peut être regardé comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par cette mesure. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'autorité préfectorale, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

5. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4 du présent jugement, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

6. Aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance () ". Il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour, lorsqu'il envisage de refuser un titre mentionné à l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que du cas des étrangers qui remplissent effectivement l'ensemble des conditions de procédure et de fond auxquelles est subordonnée la délivrance d'un tel titre, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent des articles auxquels les dispositions précitées renvoient.

7. En l'espèce, ainsi qu'il a été exposé au point 4 du présent jugement, M. B n'est pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour, notamment sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, l'autorité préfectorale n'était pas tenue de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande. Par suite, le moyen tiré de ce vice de procédure doit être écarté.

8. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 11 mars 2022 par lequel le préfet de l'Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B, n'implique aucune mesure particulière d'exécution au sens des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Par suite, les conclusions du requérant à fin d'injonction ne peuvent être accueillies.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l'Allier.

Délibéré après l'audience du 20 octobre 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Caraës, présidente,

M. Jurie, premier conseiller,

Mme Bollon, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2023.

Le rapporteur,

G. JURIE

La présidente,

R. CARAËS

La greffière,

N. BLANC

La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2201203