Legislator Jurisprudence & Législation
2201203 Généré par l'IA

Moroccan National v. Prefecture: Residence Permit Refusal and Deportation Upheld

Numéro de cause 2201203
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A Moroccan national sought the annulment of a prefectural order refusing her residence permit, ordering her removal from France, and designating Morocco as the destination country, arguing defects in the signatory's competence, lack of reasoning, manifest error of assessment under immigration law, and violation of Article 8 of the European Convention on Human Rights. The Tribunal administratif d'Amiens rejected all grounds for appeal, finding that the official who signed the decision was duly authorized by delegation, that the decision sufficiently stated the factual and legal basis for the refusal (noting her four-year presence, family situation, but lack of deep integration and ties to her home country), and concluding that her residence did not meet the exceptional humanitarian grounds required by law, nor did it constitute a disproportionate interference with her private and family life.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Moroccan National v. Prefecture: Residence Permit Refusal and Deportation Upheld: The Tribunal administratif d'Amiens rejected all grounds for appeal, finding that the official who signed the decision was duly authorized by delegation, that the decision sufficiently stated the factual and legal basis for the refusal (noting her four-year presence, family situation, but lack of deep integration and ties to her home country), and concluding that her residence did not meet the exceptional humanitarian grounds required by law, nor did it constitute a disproportionate interference with her private and family life.

Mots-clés

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autorisations de séjour éloignement renvoi de la famille infraction à la police des étrangers pays européens droit de cité

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article, cited in the rejected conclusion for costs, is mentioned in the dispositive as part of the rejected claims.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article explicitly rejects the application for annulment filed by Mme C épouse D.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly rejects the application for annulment filed by Mme C épouse D.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article, cited in the rejected conclusion for costs, is mentioned in the dispositive as part of the rejected claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 avril 2022, Mme B C épouse D, représentée par Me Hassani, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 10 mars 2022 par lequel la préfète de l'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Maroc comme pays de destination ;

2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de réexaminer sa situation sous astreinte de

100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le signataire de l'acte ne justifie pas sa compétence ;

- la décision portant refus de titre de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français attaquées sont entachées d'un défaut de motivation ;

- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article

L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2022, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme A.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C épouse D, ressortissante marocaine, née le 5 octobre 1972, déclare être entrée sur le territoire français en 2018. Par un arrêté en date du 10 mars 2022, dont elle demande l'annulation, la préfète de l'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. Sébastien Lime, secrétaire général de la préfecture de l'Oise, qui, par un arrêté du 21 décembre 2020, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, a reçu délégation de signature pour toutes les décisions et tous les actes de procédure prévus par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision portant refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être écartés comme manquant en fait.

3. En deuxième lieu, d'une part, la décision portant refus de titre de séjour, du

10 mars 2022 en litige, qui n'avait pas à faire état de tous les éléments caractérisant la situation personnelle et familiale de la requérante, vise les textes dont il est fait application, notamment l'article 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne les faits qui en constituent le fondement en indiquant notamment que la requérante, présente en France depuis 2018 selon ses déclarations, est mariée, qu'elle ne justifie pas d'une intégration ancienne, qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine et que son conjoint et son enfant majeur sont démunies de titre de séjour. D'autre part, la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte, énonce que compte-tenu du rejet de sa demande de titre de séjour, elle entre dans le champ d'application des dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français attaquées sont entachées d'une insuffisance de motivation.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ".

5. Il ressort des pièces du dossier Mme C épouse D, présente en France depuis 2018, est entrée sous couvert d'un visa court séjour à entrées multiples, valable du 3 avril 2017 au 2 avril 2019, et réside avec son conjoint ressortissant marocain également en situation irrégulière et ses trois enfants. Si elle se prévaut de l'ancienneté de sa présence d'une durée de quatre ans, de la scolarité de ses enfants et allègue, sans l'établir, détenir l'essentiel de ses intérêts en France, ces seules circonstances, alors que l'intéressée ne démontre pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 46 ans, ne répondent pas à des considérations humanitaires ou ne justifient pas des motifs exceptionnels. Il s'ensuit que Mme C épouse D n'est pas fondée à soutenir que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français attaquées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (). ".

7. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, Mme C épouse D n'est pas fondée à soutenir que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français attaquées ont méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions de Mme C épouse D à fin d'annulation de l'arrêté du 10 mars 2022 de la préfète de l'Oise doivent être rejetées y compris ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C épouse D est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C épouse D et à la préfète de l'Oise.

Délibéré après l'audience du 28 juin 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Binand, président,

- Mme Pierre, première conseillère,

- Mme Lamlih, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2022.

La rapporteure,

Signé

D. A

Le président,

Signé

C. BINAND Le greffier,

Signé

N. VERJOT

La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies d'exécution de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.