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2201202 Généré par l'IA

Marseille Tribunal Annuls Expulsion Order Based on Insufficient Public Order Threat for Parent of French Child

Numéro de cause 2201202
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Administrative Tribunal of Marseille annulled an expulsion order against an individual because the decision was based solely on the individual constituting a serious threat to public order, which constituted an error of law given that the individual is the father of a French child and contributes to their support and education since birth, meaning expulsion could only be ordered if it constituted an imperative necessity for state security or public safety, a ground not established by the administration. However, the court rejected the ancillary request for the restitution of the residency permit because the claimant never surrendered it, meaning their right to stay was never legally extinguished.

Regeste Legislator

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article L. 631-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 371-2 du code civil, Article L. 631-2 du même code; Marseille Tribunal Annuls Expulsion Order Based on Insufficient Public Order Threat for Parent of French Child: However, the court rejected the ancillary request for the restitution of the residency permit because the claimant never surrendered it, meaning their right to stay was never legally extinguished.

Mots-clés

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motif d'expulsion menace pour l'ordre public erreur administrative révocation de l'autorisation de séjour suspension du renvoi forcé éloignement

Dispositions légales citées

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article L. 631-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 631-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il contribue à l'entretien et à l'éducation de sa fille française ;
article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
A du territoire, sur le fondement de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article 371-2 du code civil
codecivil
Article L. 631-2 du même code
The court applied this article to find that the expulsion was unlawful because the appellant was the father of a French child and the necessary condition of 'absolute necessity' for state security was not met.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : L'arrêté du 27 janvier 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a expulsé du territoire M. A est annulé.

This article explicitly annuls the challenged expulsion order.

Article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision establishing the general ground for expulsion was deemed inapplicable due to Article L. 631-2.

Article L. 631-2 du même code

The court applied this article to find that the expulsion was unlawful because the appellant was the father of a French child and the necessary condition of 'absolute necessity' for state security was not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 février 2022, M. B A, représenté par Me Magnan, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a expulsé du territoire ;

2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui restituer son titre de séjour.

Il soutient que :

- la notification de l'arrêté est irrégulière dès lors qu'elle n'a pas été signée par un agent de l'administration pénitentiaire ;

- la décision est insuffisamment motivée ;

- la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 631-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il contribue à l'entretien et à l'éducation de sa fille française ;

- la décision porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de son enfant ;

- la décision est entachée d'une erreur d'appréciation de la gravité de la menace pour l'ordre public qu'il représenterait ;

- la décision est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle ne permet pas l'exécution de l'intégralité du sursis probatoire ;

- la décision fixant la Tunisie en tant que pays de destination de la mesure méconnaît les dispositions de l'article L. 631-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de son enfant.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Gonneau, président-rapporteur

- les conclusions de Mme Dyèvre, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 27 janvier 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a expulsé M. A du territoire, sur le fondement de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. A demande l'annulation de cette décision.

2. Aux termes de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut décider d'expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ". Aux termes de l'article L. 631-2 du même code : " Ne peut faire l'objet d'une décision d'expulsion que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique et sous réserve que l'article L. 631-3 n'y fasse pas obstacle : 1° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ".

3. Il ressort de l'ensemble des pièces du dossier, et il n'est pas contesté par le préfet des Bouches-du-Rhône, que M. A, père d'une enfant française née au mois d'avril 2012, contribue à l'entretien et à l'éducation de cette enfant depuis sa naissance. Par suite, M. A ne pouvait faire l'objet d'une décision d'expulsion que si elle constituait une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'État ou la sécurité publique. La décision en litige n'étant fondée que sur la circonstance que la présence de M. A sur le territoire constituerait une menace grave pour l'ordre public, et en l'absence de demande de substitution de motif de la part du préfet des Bouches-du-Rhône, qui n'a pas défendu, elle est dès lors entachée d'une erreur de droit et doit être annulée.

4. Il ne résulte pas de l'instruction que M. A aurait remis sa carte de résident aux autorités et la présente décision a pour effet que M. A n'a jamais perdu son droit au séjour. Par suite, les conclusions tendant à ce que la carte de résident de M. A lui soit restitué doivent être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 27 janvier 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a expulsé du territoire M. A est annulé.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 22 février 2024, à laquelle siégeaient :

M. Gonneau, président,

Mme Delzangles, première conseillère,

Mme Ridings, conseillère.

Rendu public par mis à disposition au greffe le 14 mars 2024.

Le président - rapporteur,

signé

P-Y. GonneauL'assesseure la plus ancienne,

signé

B. Delzangles

La greffière,

signé

A. Martinez

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef ;

La greffière,