Legislator Jurisprudence & Législation
2201202 Généré par l'IA

Refusal of Residence Permit for Irregularly Present Spouse of French National Upheld Despite Marriage.

Numéro de cause 2201202
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An Ivorian national, irregularly present since 2016 and married to a French citizen since 2019, sought annulment of the administrative decision refusing her residence permit, ordering her departure, and setting her country of return, arguing the decision violated her right to respect for private and family life under Article 8 ECHR, especially because return to her home country would separate her from her spouse. The court rejected the appeal, ruling that because the applicant entered irregularly, she did not meet the statutory conditions for obtaining a residence permit as the spouse of a French national, which requires either a long-stay visa or legal entry followed by six months of cohabitation (the latter condition being inapplicable due to irregular entry), and further determined that the administration did not violate Article 8 because the marriage was recent and the applicant did not demonstrate sufficient social or familial integration beyond activities with her husband.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Refusal of Residence Permit for Irregularly Present Spouse of French National Upheld Despite Marriage: The court rejected the appeal, ruling that because the applicant entered irregularly, she did not meet the statutory conditions for obtaining a residence permit as the spouse of a French national, which requires either a long-stay visa or legal entry followed by six months of cohabitation (the latter condition being inapplicable due to irregular entry), and further determined that the administration did not violate Article 8 because the marriage was recent and the applicant did not demonstrate sufficient social or familial integration beyond activities with her husband.

Mots-clés

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autorisation familiale conjoint annulation du mariage entrée dans un pays droit au retour respect de la vie familiale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 6 as the basis for rejecting the request for costs against the State.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 6 as the basis for rejecting the request for costs related to legal aid application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 avril 2022, Mme B A, représentée par Me Rouillé-Mirza, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision portant refus de titre de séjour ainsi que l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant la Côte d'Ivoire comme pays de renvoi, prises à son encontre le 19 janvier 2022 par la préfète d'Indre-et-Loire ;

2°) d'enjoindre à la préfète de lui délivrer une carte de séjour temporaire sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours suivant notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- sa requête est recevable ;

- il lui est impossible de retourner en Côte d'Ivoire chercher un visa long séjour eu égard à sa situation sociale précaire et à son investissement auprès des plus démunis ;

- la décision porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu'elle impliquerait une séparation avec son époux ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français porte atteinte au droit protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2022, la préfète d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.

La préfète soutient que les moyens ne sont pas fondés.

Un mémoire présenté pour Mme A a été enregistré le 27 février 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction.

Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 mars 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B A, de nationalité ivoirienne, a déclaré être entrée irrégulièrement sur le territoire en 2016. Elle s'est maintenue sur le territoire français et a épousé un ressortissant français le 4 mai 2019. Elle a sollicité le 2 novembre 2021 la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de français. Par l'arrêté attaqué du 19 janvier 2022, la préfète d'Indre-et-Loire a refusé de faire droit à cette demande, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. ". Aux termes de l'article L. 412-1 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance de la carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1. () ". Aux termes de l'article L. 423-2 du même code : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ".

3. En l'espèce, il est constant que Mme A est entrée sur le territoire de manière irrégulière. Par suite, et en application des dispositions précitées, elle ne peut bénéficier d'un titre de séjour en qualité de conjoint de français, lequel suppose soit la détention d'un visa de long séjour, soit une entrée régulière lorsque l'étranger est marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France. Le moyen est, dès lors, écarté.

4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".

5. En l'espèce, si la requérante s'est mariée le 4 mai 2019 avec un ressortissant français, cette union est récente. Elle ne justifie pas, par ailleurs, d'une intégration sociale ou familiale particulière en faisant seulement valoir qu'elle s'est investie dans le monde associatif et l'aide aux plus démunis avec son mari. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la préfète d'Indre-et-Loire aurait méconnu le droit au respect de la vie privée et familiale protégé par les stipulations précitées dans l'examen de sa situation. Le moyen est écarté entant qu'il est dirigé contre la décision portant refus de séjour et contre la décision portant obligation de quitter le territoire français.

6. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 19 janvier 2022. Par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être également rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet d'Indre-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 2 mars 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Rouault-Chalier, présidente,

M. Viéville, premier conseiller,

Mme Bernard, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023.

Le rapporteur,

Sébastien VIEVILLE

La présidente,

Patricia ROUAULT-CHALIER

La greffière,

Agnès BRAUD

La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.