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2201202 Généré par l'IA

Central African National v. Implicit Refusal of Short-Stay Visa

Numéro de cause 2201202
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A national of the Central African Republic sought the annulment of an implicit decision upholding the refusal of a short-stay visa, based on claims that the refusal involved a manifest error of assessment regarding her personal and family situation. The court upheld the rejection, reasoning that the applicant failed to sufficiently justify having adequate financial resources or sufficient ties to her home country to guarantee her return, especially given contradictory statements about her employment and the unverified nature of supporting attestations regarding her family and professional life in the Central African Republic; consequently, the administrative commission reasonably concluded there was a risk that the visa's purpose would be circumvented for migratory reasons, as permitted under Schengen and visa code regulations concerning doubts about the applicant's intent to leave Member States' territory.

Regeste Legislator

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Article 1er; Central African National v. Implicit Refusal of Short-Stay Visa: The court upheld the rejection, reasoning that the applicant failed to sufficiently justify having adequate financial resources or sufficient ties to her home country to guarantee her return, especially given contradictory statements about her employment and the unverified nature of supporting attestations regarding her family and professional life in the Central African Republic; consequently, the administrative commission reasonably concluded there was a risk that the visa's purpose would be circumvented for migratory reasons, as permitted under Schengen and visa code regulations concerning doubts about the applicant's intent to leave Member States' territory.

Mots-clés

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visa intention de retour motivation autorisation de séjour de courte durée décision motivée annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Article 1er
This article directly orders the rejection of the applicant's request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article directly orders the rejection of the applicant's request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2022, Mme D A née C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite née le 27 décembre 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 21 septembre 2021 des autorités consulaires françaises à Bangui refusant de lui délivrer un visa de court séjour.

Elle soutient que la décision de la commission de recours est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A née C ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;

- le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;

- le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D A née C, ressortissante centrafricaine, née en le 17 décembre 1962, demande au tribunal d'annuler la décision implicite née le 27 décembre 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 21 septembre 2021 des autorités consulaires françaises à Bangui refusant de lui délivrer un visa de court séjour pour visite familiale.

2. Il ressort du mémoire en défense produit par le ministre de l'intérieur que pour rejeter la demande de visa de Mme A, la commission de recours s'est fondée sur les motifs tirés de ce que, d'une part, elle ne justifie pas disposer de ressources suffisantes pour garantir le financement de son séjour en France et de son retour dans son pays de résidence, et, d'autre part, il existe un risque de détournement de l'objet du visa à d'autres fins, notamment migratoires compte tenu de la situation personnelle de l'intéressée, dont la fille et les petits-enfants résident en France, et en l'absence d'éléments convaincants notamment sur d'éventuels intérêts de nature matérielle ou familiale en République centrafricaine susceptibles d'assurer des garanties de retour suffisantes.

3. Aux termes de l'article 10 de la convention d'application de l'accord de Schengen : " 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l'ensemble des Parties contractantes. Ce visa () peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum () ". Aux termes de l'article 21 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa uniforme, () une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale () que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé. ". Aux termes de l'article 32 du même règlement : " 1. () le visa est refusé : () / b) s'il existe des doutes raisonnables sur () la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé. () ".

4. Alors que Mme A, âgée de 59 ans, a mentionné sur son formulaire de demande de visa être employée par la société Adecco, il ressort d'attestations de proches qu'elle disposerait d'un commerce, sans qu'il en soit justifié. Si la requérante produit une attestation bancaire du 15 septembre 2021, faisant état de l'ouverture d'un compte bancaire, sur lequel ont été faits deux virements en espèces d'un montant total de 8 000 euros, concomitamment au dépôt de sa demande de visa, ce seul élément ne suffit à lui seul, et compte tenu de ses déclarations contradictoires quant à sa situation professionnelle, à attester d'attaches économiques ou matérielles de nature à constituer des garanties de retour en République centrafricaine, à l'expiration de la validité du visa sollicité. D'autre part, si la requérante fait valoir qu'elle réside à Bangui, avec son époux, sa nièce et une enfant qu'elle a recueillie, ainsi que deux de ses petites-filles et belles-filles, les seules attestations de proches produites ne sont assorties d'aucun élément de nature à établir la réalité et l'intensité de ces liens familiaux. Ainsi, ces éléments sont insuffisants pour établir ses attaches personnelles et familiales en République centrafricaine. Dans ces conditions, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer le visa sollicité au motif qu'il existe un risque de détournement de l'objet de ce visa. Il résulte de l'instruction que la commission de recours aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif.

5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par la requérante doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A née M'Borobo est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A née C et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 4 juillet 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Allio-Rousseau, présidente,

Mme Thomas, première conseillère,

M. Sarda, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2022.

La rapporteure,

S. B

La présidente,

M.-P. ALLIO-ROUSSEAU

La greffière,

J. HUMANN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°220120